Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17/07/2024, n° 2105290
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif confirme que, malgré le droit d'accès aux documents administratifs (L.300‑1 à L.311‑1 du CRPA), les pièces contenant des informations personnelles (bulletins de paie, heures supplémentaires, courriels) sont exclues de la communication lorsqu’elles portent atteinte à la vie privée d’autres agents (art. L.311‑6). La décision précise donc les limites de la CADA en matière de diffusion de données de personnels, offrant un cadre protecteur aux agents territoriaux.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2021 et le 1er mars 2022, M. A B, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Nanterre a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d'enjoindre à la commune de Nanterre de lui communiquer l'ensemble des documents demandés dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- la décision est illégale dès lors que les bulletins de paie et les informations relatives aux heures supplémentaires et les courriels détenus sur sa messagerie électronique professionnelle sont communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, la commune de Nanterre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Buisson, magistrat désigné ;
- les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ;
- les observations de Me Sautereau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 19 janvier 2021, M. A B a saisi la commune de Nanterre d'une demande tendant à la communication de documents administratifs, en particulier les informations relatives aux heures supplémentaires de tous les agents du service de la tranquillité publique depuis 4 ans, des fiches de paie de tous les agents du service de la tranquillité publique depuis 4 ans, du tableau de synthèse des heures supplémentaires déclarées et des heures supplémentaires payées pour les agents du service de la tranquillité publique, de la synthèse des heures supplémentaires effectuées par les chefs de service de la mairie de Nanterre, de l'organigramme complet des services de la commune avec les noms et fonctions des agents, sa fiche de poste et la fiche de poste des agents du service de la tranquillité publique, de la copie de tous les courriers émis et reçus par l'intéressé sur sa messagerie électronique professionnelle depuis sa prise de poste en qualité de chef du service de la tranquillité publique, les comptes rendus professionnels de l'intéressé depuis 2015 et l'autorisation d'occupation privative du domaine public accordée pour l'occupation des locaux de la ville de Nanterre. Par un courriel du 15 février 2021, la commune de Nanterre a communiqué une copie des compte rendus d'entretiens professionnels depuis 2015, la fiche de poste de responsable du service tranquillité publique ainsi que des fiches de poste des agents de ce service et l'organigramme de la direction de lutte contre les incivilités, tranquillité et prévention. Le requérant a saisi, le 15 avril 2021, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Par une décision implicite du 15 juin 2021, la commune de Nanterre a confirmé son refus initial de communication.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public " () L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ". Aux termes de l'article L. 311-7 de ce même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le bulletin de salaire d'un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause.
4. D'une part, si M. B demande la communication du tableau de synthèse des heures supplémentaires déclarées et des heures supplémentaires payées pour les agents du service de la tranquillité publique des quatre dernière années, et la synthèse des heures supplémentaires effectuées par les chefs de service de la mairie de Nanterre pour la même période, il ressort toutefois des pièces du dossier que les mentions relatives aux heures supplémentaires sont susceptibles de révéler une appréciation de la valeur portée sur les agents de la commune de Nanterre.
5. D'autre part, si M. B soutient que les bulletins de paie des agents de services de la tranquillité publique sont des documents administratifs communicables, il ressort de l'instruction, comme le fait valoir la commune de Nanterre, que la charge que représentait la vérification des 1 500 bulletins de paie, pour les trente-et-un agents du service de la tranquillité publique et les trente-cinq responsables de service au sein des services communaux, sur quatre années consécutives, aux fins d'occulter toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporterait une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause, est de nature à perturber le bon fonctionnement du service public dont ceux-ci ont la charge et est de nature à faire peser sur eux une charge disproportionnée au regard des moyens dont ils disposent.
6. Enfin, pour les mêmes motifs, la charge que représentait la récupération de l'ensemble des courriels émis et reçus par l'intéressé sur sa messagerie électronique professionnelle, sur quatre années, depuis prise de poste en qualité de chef du service de la tranquillité publique, est de nature à perturber le bon fonctionnement du service public dont ceux-ci ont la charge et est de nature à faire peser sur eux une charge disproportionnée au regard des moyens dont ils disposent. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Nanterre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105290