Tribunal Administratif de Lyon, 10/07/2024, n° 2206250
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge que la notification tardive d’un régime indemnitaire annuel ne suffit pas à entraîner l’illégalité de la décision lorsque aucun texte n’impose une notification avant le 31 décembre. Il rappelle aussi que le coefficient de modulation individuelle de l’ISS et le CIA peuvent être fixés annuellement selon la manière de servir, sans droit acquis au maintien ou à l’augmentation des montants antérieurs, sauf erreur manifeste d’appréciation établie.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2022 et 12 février 2024 sous le n° 2206250, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) lui a notifié son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d'indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020, en tant qu'elle fixe le taux de son coefficient de modulation individuelle (CMI) à 0,950 et sa dotation finale d'ISS à 6 188,49 euros, ensemble les décisions implicites portant rejet de ses recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur général du CEREMA, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir :
- de fixer le taux de son CMI à 1,00 et le montant de sa dotation finale d'ISS à 6 514,20 euros au titre de l'année 2020 ;
- de lui verser une somme d'argent correspondant à la différence entre le montant de l'ISS qu'il a perçu et celui qu'il aurait dû percevoir au titre de l'année 2020 ;
- de lui rembourser les frais d'envois de ses recours gracieux.
Il soutient que :
- la décision contestée du 24 janvier 2022 méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, dès lors que la notification de son coefficient final de modulation individuelle et de sa dotation finale d'ISS au titre de l'année 2020 n'est intervenue que le 4 mai 2022, alors qu'elle aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021 compte tenu de ce que l'ISS est versée l'année civile suivant celle correspondant aux services rendus par l'agent ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, dès lors que le taux de CMI de 0,950 qui lui a été attribué au titre de l'année 2020 est inférieur à la moyenne générale des taux de CMI attribués aux agents de son grade sans que sa manière de servir ne le justifie ;
- il aurait dû se voir attribuer un taux de CMI de 1,00 ainsi qu'un montant de dotation finale d'ISS de 6 514,20 euros au titre de l'année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le CEREMA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que la décision contestée du 24 janvier 2022 n'a été notifiée à M. B que le 4 mai 2022 est inopérant, dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le montant de l'ISS attribué au titre de l'année 2020 doit être notifié avant le 31 décembre 2021 ;
- le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un droit à l'augmentation du taux de CMI qui lui avait été attribué les années précédentes, dès lors que le CMI est fixé annuellement par le chef de service de l'agent en fonction des résultats individuels ou de sa manière de servir ;
- l'intéressé ne peut davantage utilement se prévaloir de l'absence d'édiction d'une nouvelle note de gestion afin d'encadrer les conditions de bascule du régime indemnitaire des techniciens supérieurs du développement durable vers le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021 pour soutenir que ses représentants auraient été privés de la faculté de porter à la connaissance du service et du responsable d'harmonisation les problématiques liées à la fixation de l'ISS, dès lors que par une décision n° 459766 du 31 octobre 2023, le Conseil d'État statuant au contentieux a confirmé la légalité du refus d'édiction de cette note de gestion ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2022 et 12 février 2024 sous le n° 2206379, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur général du CEREMA lui a notifié les montants annuels de son RIFSEEP au titre de l'année 2021, en tant qu'elle fixe le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 8 299,47 euros et le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 190 euros, ensemble la décision implicite, née le 20 juillet 2022, portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur général du CEREMA, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir :
- de fixer le montant annuel de son IFSE à 8 615,18 euros et le montant de son CIA entre 441 et 550 euros au titre de l'année 2021, et de lui verser une somme d'argent correspondant à la différence entre les montants qu'elle a effectivement perçus et ceux qu'elle aurait dû percevoir ;
- de lui rembourser les frais d'envois de son recours gracieux.
Il soutient que :
- la décision contestée du 7 février 2022 méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que la notification du montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l'année 2021 n'est intervenue que le 22 juin 2022, alors qu'elle aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021 compte tenu de ce que le CIA fait l'objet d'un versement annuel ;
- elle méconnaît les termes de la note de gestion n° NOR : TREK2100744N du 29 décembre 2020, dès lors que le montant de son ISS au titre de l'année 2020 ne lui a pas été notifié avant la fin de l'année 2021 ;
- elle méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité, de clarté et d'intelligibilité de la norme ainsi que le principe de sécurité juridique ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que les montants de son RIFSEEP au titre de l'année 2021 lui ont été notifiés le 22 juin 2022 tandis que son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d'ISS au titre de l'année 2020 ne lui ont été notifiés que le 4 mai 2022 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 et méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics, dès lors que le taux de CMI de 0,950 qui lui a été attribué au titre de l'année 2020 est inférieur à la moyenne générale des taux de CMI attribués aux agents de son grade sans que sa manière de servir ne le justifie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021, dès lors qu'elle fait référence à des montants de prime de service et de rendement (PSR) au titre de l'année 2021 alors que les techniciens supérieurs du développement durable ont été exclus du bénéfice de cette prime à compter du 1er janvier 2021 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et des termes de la note de gestion n° NOR : TREK2124204N du 3 août 2021, dès lors que le montant du CIA de 190 euros qui lui a été attribué correspond à une manière de servir " insuffisante " alors que sa manière de servir était au moins " satisfaisante " durant l'année 2021 ;
- la suppression de son poste à compter du 30 juin 2022 et son admission à la retraite à compter du 1er juillet suivant ne pouvaient justifier une discrimination sur son IFSE et son CIA ;
- il aurait dû se voir attribuer un montant d'IFSE de 8 615,18 euros au titre de l'année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le CEREMA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que la décision contestée du 7 février 2022 n'a été notifiée à M. B que le 22 juin est inopérant, dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le montant du CIA doit être notifié avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est versé ou préalablement à son versement ;
- le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'édiction d'une nouvelle note de gestion afin d'encadrer les conditions de bascule du régime indemnitaire des techniciens supérieurs du développement durable vers le RIFSEEP à compter du 1er janvier 2021, dès lors que par une décision n° 459766 du 31 octobre 2023, le Conseil d'État statuant au contentieux a confirmé la légalité du refus d'édiction de cette note de gestion ;
- l'intéressé ne peut davantage utilement se prévaloir des termes de la note de gestion n° NOR : TREK2124204N du 3 août 2021, dès lors qu'elle n'était pas applicable à sa situation ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
- l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
- l'arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents du corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;
- la note de gestion interministérielle n° NOR : TREK2100744N du 29 décembre 2020 relative à la prime de service et de rendement (PSR) et à l'indemnité spécifique de service (ISS) versées aux fonctionnaires des corps techniques en poste au ministère de la transition écologique (MTE), au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT) et au ministère de la mer (MM) ;
- la note de gestion interministérielle n° NOR : TREK2124204N du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTE/MCTRCT/MM ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- et les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, technicien supérieur du développement durable, était affecté au sein du département " Laboratoire de Lyon " de la direction territoriale Centre-Est du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), devenu, à compter du 1er janvier 2021, le département " Risque Infrastructures et Matériaux ", en qualité de chef d'unité " Métrologie Mesure ", et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2022. Suite à l'adhésion rétroactive du corps des techniciens supérieurs du développement durable au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021, par une première décision du 24 janvier 2022, le directeur général du CEREMA a notifié à M. B son coefficient final de modulation individuelle ainsi que sa dotation finale d'indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020. Par une seconde décision du 7 février suivant, cette même autorité a notifié à l'intéressé les montants annuels de son RIFSEEP au titre de l'année 2021. Par deux courriers des 23 mai 2022, M. B a formé des recours gracieux à l'encontre de la décision précitée du 24 janvier 2022, et par un courrier du 22 juin 2022, l'intéressé a également formé un recours gracieux à l'encontre de la décision précitée du 7 février 2022. Par la première requête enregistrée sous le n° 2206250, le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision précitée du 24 janvier 2022 en tant qu'elle fixe le taux de son coefficient de modulation individuelle (CMI) à 0,950 et sa dotation finale d'ISS à 6 188,49 euros au titre de l'année 2020, ensemble les décisions implicites par lesquelles le directeur général et le directeur des ressources humaines du CEREMA ont rejeté ses recours gracieux. Par la seconde requête enregistrée sous le n° 2206379, le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision précitée du 7 février 2022, en tant qu'elle fixe les montants annuels de son IFSE et de son CIA à 8 299,47 et 190 euros au titre de l'année 2021, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur général du CEREMA a rejeté son recours gracieux.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d'un même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant () les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ". À cet égard, l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État prévoit que : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. () ". Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des techniciens supérieurs du développement durable, auxquels avait été jusqu'alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l'indemnité spécifique de service (ISS) et de la prime de service et de rendement (PSR).
En ce qui concerne les montants de l'indemnité spécifique de service (ISS) et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertises (IFSE) attribués à M. B au titre des années 2020 et 2021 :
4. En premier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que le montant de l'ISS qui lui a été attribué au titre de l'année 2020 ne lui a pas été notifié avant la fin de l'année 2021, ni que les montants de son RIFSEEP au titre de l'année 2021 lui ont été notifiés le 22 juin 2022 alors que son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d'ISS au titre de l'année 2020 lui ont été notifiés que le 4 mai 2022, dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Au surplus, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait que les montants des primes retenus comme références pour déterminer le montant de l'IFSE devant être servie aux techniciens supérieurs du développement durable lors de la première année d'application des dispositions du décret du 20 mai 2014 fasse l'objet d'une notification distincte et préalable à celle du montant de cette indemnité, il ressort des pièces du dossier que le coefficient final de modulation individuelle et la dotation finale d'ISS attribués au requérant au titre de l'année 2020 lui ont été notifiés préalablement aux montants du RIFSEEP qui lui a été attribué au titre de l'année 2021. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des termes du point II. G. de la note de gestion interministérielle du 29 décembre 2020 relative à la PSR et à l'ISS versée aux fonctionnaires des corps techniques en poste au ministère de la transition écologique (MTE), au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT) et au ministère de la mer (MM), des dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement et de celles de l'article 6 du décret du 20 mai 2014, tels qu'ils sont articulés, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
5. En deuxième lieu, M. B soutient que " le cadre réglementaire appliqué " par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi que " ses modalités de mise en œuvre " méconnaissent le " principe de sécurité juridique " en ce qu'ils ne garantissent pas " l'intelligibilité des règles applicables à chaque agent ". Toutefois, si le requérant précise à cet égard que le " modèle de notification " utilisé par l'administration s'agissant des montants annuels de son RIFSEEP au titre de l'année 2021 " manque de clarté ", dès lors qu'il ne fait pas clairement apparaître le taux du CMI utilisé pour le calcul de son ISS au titre de l'année 2020, la décision par laquelle l'autorité administrative fixe le montant de l'IFSE attribué à un fonctionnaire de l'État n'appartient à aucune catégorie de décision administrative individuelle devant être motivée en application des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité, de clarté et d'intelligibilité de la norme à l'encontre d'une décision administrative individuelle, alors au surplus qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose que la décision fixant le montant de l'IFSE attribué à un technicien supérieur du développement durable au titre de l'année 2021, par référence au montant de l'ISS qui lui a été attribué au titre de l'année 2020, mentionne son CMI fixé au titre de cette même année 2020. Enfin, et à supposer que M. B, qui précise également que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'a édicté aucune note de gestion afin d'encadrer les conditions de bascule du régime indemnitaire des techniciens supérieurs du développement durable vers le RIFSEEP à compter du 1er janvier 2021, ait entendu exciper de l'illégalité des dispositions réglementaires applicables à l'extension rétroactive du RIFSEEP à l'ensemble du corps des techniciens supérieurs du développement durable, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'implique que la détermination du montant individuel d'une prime versée à un agent public au titre d'une année doive être précédée de la publication par l'administration d'une note de gestion relative à la campagne annuelle d'attribution de cette prime. Au surplus, si le requérant soutient que l'absence d'édiction de cette note de gestion aurait " supprimé l'obligation de présenter un bilan d'exécution dans les comités techniques locaux " et aurait ainsi privé ses " représentants " de la faculté de " porter à la connaissance du service et du responsable d'harmonisation, toute situation semblable à la (s)ienne ", il ressort des visas de l'arrêté interministériel du 5 novembre 2021, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 10 novembre suivant et accessible tant au juge qu'aux parties, que le comité technique ministériel placé auprès de la ministre de l'écologie avait émis un avis le 29 octobre 2021 préalablement à l'édiction de cet arrêté. Par suite, les moyens du requérant doivent être écartés en toutes leurs branches.
6. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, alors applicable : " Les () techniciens supérieurs du développement durable, () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d'emploi l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique de service. () ". Selon les termes de l'article 7 du même décret : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ". À cet égard, l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, alors applicable, prévoit que : " Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : /
CORPS ET GRADESMODULATION
INDIVIDUELLE
par rapport au taux moyen()()()
Technicien supérieur, technicien supérieur principal et technicien supérieur en chef du développement durable
90 %
110 %()()()
() ".
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'indemnité spécifique de service (ISS) peut être modulée sur la base d'un coefficient de modulation individuelle (CMI) tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l'agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée.
8. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2021 : " I. ' Il est institué, au profit des membres de certains corps () relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, une prime de service et de rendement, dans les conditions prévues par le présent décret et dans la limite des crédits disponibles. / II. ' La prime de service et de rendement est attribuée () aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés : / () -techniciens supérieurs du développement durable ; () ". Selon les termes de l'article 3 du décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 conformément à l'article 5 du même décret : " Le II de l'article 1er du décret du 15 décembre 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : / " II.-La prime de service et de rendement est attribuée aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés : / "-chargés de recherche ; / "-directeurs de recherche. " ".
9. Enfin, aux termes de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. ".
10. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) devant être servie aux techniciens supérieurs du développement durable au titre de l'année 2021, qui a constitué l'année de première application des dispositions du décret du 20 mai 2014 relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'État, devait être, en application des dispositions de l'article 6 du même décret, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu'au 31 décembre 2020, composé de l'indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020, qui constituait la dernière année d'acquisition du droit à cette indemnité, et de la prime de service et de rendement (PSR).
11. Pour fixer, par la décision contestée du 7 février 2022, le montant annuel de l'IFSE attribué à M. B au titre de l'année 2021 à 8 299,47 euros, le directeur général du CEREMA a, ainsi qu'il l'oppose dans son mémoire en défense, " calculé () les droits indemnitaires qui auraient dû être versés " à l'intéressé au cours de l'année 2021 " si aucune bascule " au RIFSEEP " n'avait eu lieu " à compter du 1er janvier 2021. L'autorité administrative a ainsi tenu compte, d'une part, du montant de la dotation finale d'ISS de 6 188,49 euros qu'elle lui a attribué par la décision également contestée du 24 janvier 2022, après avoir fixé son coefficient final de modulation individuelle au taux de 0,950, et d'autre part, du montant de la " PSR servie au titre de l'année 2021 " de 2 100,98 euros. Par ailleurs, pour fixer le taux du CMI de M. B à 0,950, le directeur général du CEREMA s'est fondé, ainsi qu'il l'oppose également dans son mémoire en défense, sur les fonctions exercées par l'intéressé et la qualité des services qu'il a rendus au cours de l'année 2020.
12. En l'espèce, tout d'abord, il ne ressort ni des termes des décisions contestées des 24 janvier et 7 février 2022, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le directeur général du CEREMA aurait tenu compte de la suppression du poste de M. B à compter du 30 juin 2022 ainsi que de son admission à la retraite à compter du 1er juillet 2022 pour fixer le taux de son CMI au titre de l'année 2020 ou déterminer le montant de l'IFSE devant lui être servie au titre de l'année 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérait aurait été victime d'une " discrimination " ne peut qu'être écarté.
13. Ensuite, si le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir d'un droit à la fixation d'un taux de CMI correspondant à la " valeur () moyenne " des taux de CMI attribués aux agents de son grade ni d'un droit acquis au maintien ou à l'augmentation du CMI qui lui avait été attribué les années précédentes, soutient que l'administration aurait fixé son CMI à un taux inférieur à cette valeur moyenne " sans que (s)a manière de servir ne le justifie ", la seule production du compte-rendu de son entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2020, établi le 9 juin 2021, ne suffit pas à démontrer que le CMI de 0,950 qui lui a ainsi été attribué reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa manière de servir au titre de cette même année 2020. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 25 août 2003 et de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement, tels qu'ils sont articulés, doivent être écartés.
14. Enfin, conformément aux dispositions précitées de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 et dès lors que le requérant ne conteste pas que la PSR lui a bien été versée au cours de l'année 2021 avant l'adhésion rétroactive du corps des techniciens supérieurs du développement durable au RIFSEEP, l'administration pouvait légalement en tenir compte pour calculer le montant annuel de son IFSE au titre de cette même année 2021 en dépit de la circonstance que ce corps a été rétroactivement exclu du bénéfice de la PSR à compter du 1er janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 16 décembre 2021 doit être écarté.
En ce qui concerne le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) attribué à M. B au titre de l'année 2021 :
15. En premier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l'année 2021 ne lui a été notifié que le 22 juin 2022 alors qu'il aurait dû lui être notifié au plus tard le 31 décembre 2021 compte tenu de ce que le CIA fait l'objet d'un versement annuel, dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le montant du CIA doit être notifié avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est versé ou préalablement à son versement. Par suite, le moyen tiré de de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 20 mai 2014, tel qu'il est articulé, est inopérant et ne peut qu'être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". Par ailleurs, selon les termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors applicable, et dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, à l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". Enfin, aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ".
17. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel (CIA), élément de rémunération variable et personnel versé à titre facultatif, est, le cas échéant, modulé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent tels qu'appréciés dans le cadre de son entretien professionnel annuel au titre de l'année concernée.
18. Pour fixer le montant du CIA de M. B à 190 euros au titre de l'année 2021, le directeur général du CEREMA s'est fondé, ainsi qu'il l'oppose dans son mémoire en défense, sur le point 2 d'une décision interministérielle du 10 novembre 2021, intitulé " Principes de bascule des droits à l'ISS et à la prime de service et de rendement (PSR) en indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et en complément indemnitaire annuel (CIA) ", aux termes duquel " Les montants () du CIA sont déterminés en considérant que : / () C - Le CIA est forfaitaire selon le corps/grade/service d'affectation. Il n'est pas modulé selon le temps de présence et la quotité de travail. Il s'applique à tous les agents concernés par la bascule technique. () ", ainsi que sur les termes de l'annexe 1 à cette décision, intitulée " Paramètres de bascule au RIFSEEP ", selon lesquels les techniciens supérieurs du développement durable affectés dans un service déconcentré situé en dehors de l'Île-de-France se voyaient attribuer un " montant forfaitaire du complément indemnitaire annuel en 2021 " de " 190 € ". Le directeur général du CEREMA précise à cet égard en défense que " compte tenu de la date de publication de l'arrêté du 5 novembre 2021 et donc de l'impossibilité matérielle de mener une campagne d'attribution du CIA " tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir des agents du corps des techniciens supérieurs du développement durable pour l'année 2021, " le ministère de la transition écologique a () mis en place ", pour cette même année 2021, " un dispositif spécial " permettant " de fixer exceptionnellement des montants de CIA forfaitaires définis en fonction du corps et du grade " afin d'assurer aux agents de ce corps le " versement provisoire d'un CIA forfaitaire " dès la première année d'application du RIFSEEP à leur corps.
19. En l'espèce, tout d'abord, il ne ressort ni des termes de la décision contestée du 7 février 2022, ni d'aucune autre pièce du dossier que le directeur général du CEREMA aurait tenu compte de la suppression du poste de M. B à compter du 30 juin 2022 ainsi que de son admission à la retraite à compter du 1er juillet 2022 pour fixer le montant de son CIA au titre de l'année 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été victime d'une " discrimination " ne peut qu'être écarté.
20. Ensuite, M. B, qui ne verse au demeurant que son CREP au titre de l'année 2020, ne peut en tout état de cause utilement soutenir que le montant de CIA qui lui a été attribué au titre de l'année 2021 reposerait sur une appréciation manifestement erronée de son engagement professionnel et de sa manière de servir au cours de cette même année 2021 dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 17 que le directeur général du CEREMA n'a pas procédé à une telle appréciation mais s'est borné à lui attribuer un montant de CIA revêtant un caractère forfaitaire sur le fondement des termes d'une décision interministérielle du 10 novembre 2021. Par ailleurs, le requérant, qui ne conteste pas ce caractère forfaitaire, ne peut davantage utilement se prévaloir des fourchettes de modulation prévues par la note de gestion interministérielle du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP pour les agents des MTE/MCTRCT/MM, dès lors que cette note de gestion n'était pas applicable à la situation des techniciens supérieurs du développement durable affectés au sein des services du CEREMA. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 et des termes de cette note de gestion du 3 août 2021 ne peuvent qu'être écartés.
21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2206250 et n° 2206379 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA).
Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Rizzato, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Nos 2206250 - 2206379