Tribunal Administratif de Lyon, 10/07/2024, n° 2206645
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif de Lyon a considéré que les arrêtés fixant la date de guérison d’une maladie professionnelle et refusant l’attribution d’une ATI étaient entachés d’incompétence et d’erreurs de fait, de motif et d’appréciation, et les a annulés, ordonnant le réexamen de la situation administrative du fonctionnaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022 sous le n° 2206645, M. B A, représenté par la SELARL EBC Avocats (Me Enard Bazire), demande au tribunal :
1°) d'annuler :
- l'arrêté du 5 août 2022 par lequel la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est a fixé la date de guérison de sa maladie professionnelle au 10 février 2020 sans toutefois exclure une possibilité de rechute ;
- l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité (ATI) ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés contestés sont entachés d'incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne l'arrêté portant fixation de la date de guérison de sa maladie professionnelle au 10 février 2020 sans exclusion d'une possibilité de rechute :
- il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de motif et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, reprises à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 puis aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique, et de celles de l'article 47-18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; en effet :
• sa maladie professionnelle ne peut être considérée comme guérie à la date du 10 février 2020 ;
• il conserve des séquelles nécessitant des soins réguliers ;
• l'administration ne dispose d'aucun certificat médical de guérison ;
En ce qui concerne l'arrêté portant refus d'attribution d'une ATI :
- il méconnaît les dispositions de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; en effet :
• aucun taux d'incapacité permanente partielle (IPP) ne lui a été communiqué alors qu'il est fondé à solliciter la fixation de ce taux nécessaire à la détermination du montant de l'ATI à laquelle il peut prétendre ;
• il a été victime de plusieurs accidents de service au cours de sa carrière, ainsi que d'une pathologie identifiée au tableau n° 57D des maladies professionnelles ;
• il n'est pas guéri de cette pathologie pour laquelle il est encore suivi médicalement et conserve des séquelles nécessitant des soins réguliers ;
• il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 1er septembre 2018 au 31 août 2023 compte tenu d'importantes douleurs qui résultent de ces séquelles et limitent ses mouvements.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre et 1er décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les arrêtés contestés du 5 août 2022, ainsi que les deux arrêtés du 15 novembre 2022 les ayant retirés, ont été retirés par deux arrêtés de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est du 2 novembre 2023 qui ont été notifiés à M. A le lendemain ;
- les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, d'une prévision d'enrôlement de l'affaire et d'une date prévisionnelle de clôture d'instruction à effet immédiat au plus tôt le 26 octobre 2023.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 mai 2024.
M. A a produit, le 22 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, des pièces complémentaires qui n'ont pas été communiquées.
Par un courrier du 14 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice du 5 août 2022, dès lors que ces arrêtés ont été retirés, en cours d'instance, par deux arrêtés du 2 novembre 2023 devenus définitifs.
II. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023 sous le n° 2309448, M. A, représenté par la SELARL EBC Avocats (Me Enard Bazire), demande au tribunal :
1°) d'annuler :
- l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est a fixé la date de guérison de sa maladie professionnelle au 10 février 2020 sans toutefois exclure une possibilité de rechute ;
- l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a refusé de lui attribuer une ATI ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés contestés sont entachés d'incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne l'arrêté portant fixation de la date de guérison de sa maladie professionnelle au 10 février 2020 sans exclusion d'une possibilité de rechute :
- il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de motif et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, reprises à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 puis aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique, et de celles de l'article 47-18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; en effet :
• sa maladie professionnelle ne peut être considérée comme guérie à la date du 10 février 2020 ;
• il conserve des séquelles nécessitant des soins réguliers ;
• l'administration ne dispose d'aucun certificat médical de guérison ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la notion de guérison apparente avec possibilité de rechute est étrangère au statut de la fonction publique de l'État ;
En ce qui concerne l'arrêté portant refus d'attribution d'une ATI :
- il méconnaît les dispositions de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; en effet :
• aucun taux d'IPP ne lui a été communiqué alors qu'il est fondé à solliciter la fixation de ce taux nécessaire à la détermination du montant de l'ATI à laquelle il peut prétendre ;
• il a été victime de plusieurs accidents de service au cours de sa carrière, ainsi que d'une pathologie identifiée au tableau n° 57D des maladies professionnelles ;
• il n'est pas guéri de cette pathologie pour laquelle il est encore suivi médicalement et conserve des séquelles nécessitant des soins réguliers ;
• il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 1er septembre 2018 au 31 août 2023 compte tenu d'importantes douleurs qui résultent de ces séquelles et limitent ses mouvements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le garde de sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, d'une prévision d'enrôlement de l'affaire et d'une date prévisionnelle de clôture d'instruction à effet immédiat au plus tôt le 10 avril 2024.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 mai 2024.
Une mesure supplémentaire d'instruction a été diligentée le 21 mai 2024, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, afin que les parties versent au dossier :
- la demande de M. A tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
- le certificat médical de maladie professionnelle initial du 6 février 2012 ;
- le certificat médical de maladie professionnelle de prolongation du 11 février 2012 ;
- tout élément de nature à éclairer le tribunal sur la nature exacte de la pathologie de M. A reconnue imputable au service par une décision du 2 mai 2013.
M. A a produit, le 22 mai 2024, des pièces qui ont été communiquées au défendeur.
Par un courrier du 14 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'inopérance des moyens de la requête de M. A dirigés à l'encontre de l'arrêté contesté du 2 novembre 2023 portant refus d'attribution d'une ATI, dès lors que la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est se trouvait en situation de compétence liée pour refuser l'attribution de cette allocation à un agent ayant été admis à la retraite.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 ;
- le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 ;
- l'arrêté du 26 juillet 2018 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- et les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par le garde des sceaux, ministre de la justice en qualité d'adjoint technique contractuel spécialité " entretien " dans le cadre d'un contrat d'engagement conclu pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2007 et affecté à la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse (DDPJJ). Titularisé sur place dans le corps des adjoints techniques de 2ème classe de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er septembre 2008, l'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et radié des cadres du ministère de la justice à compter du 1er novembre 2018. Par un courrier du 12 mars 2012, transmis le 23 mars suivant au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est, M. A avait sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un " hygroma " du " genou gauche " diagnostiqué le 6 février 2012. Suite à l'avis favorable émis le 20 septembre 2012 par la commission de réforme départementale du Rhône, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse avait, par une décision du 2 mai 2013, reconnu l'imputabilité au service de cette pathologie à compter du 6 février 2012. Par une décision du 28 septembre 2020, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a cependant fixé la date de guérison de la maladie professionnelle de l'intéressé au 10 février 2020, avec une possibilité ultérieure de rechute. Par un courrier du 16 novembre 2020, complété le 12 décembre suivant, M. A a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 25 janvier 2021. Parallèlement, par un courrier du 10 février 2021, l'intéressé a sollicité des services de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) et le versement d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) ainsi que d'une rente viagère d'invalidité à compter de sa date d'admission à la retraite. Par une décision du 22 mars 2021, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est a rejeté ses demandes. Par deux jugements des 17 juin 2022, le tribunal a prononcé l'annulation des décisions précitées du 28 septembre 2020 et des 25 janvier et 22 mars 2021 à raison de leur insuffisance de motivation en droit et a enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois. Par deux arrêtés du 5 août 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation par la requête enregistrée sous le n° 2206645, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est a fixé la date de guérison de la maladie professionnelle de M. A au 10 février 2020, sans toutefois exclure une possibilité de rechute, et a refusé de lui attribuer une ATI. Par deux arrêtés du 15 novembre 2022, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est a retiré ces arrêtés du 5 août 2022 pour les remplacer par des arrêtés ayant la même portée. Enfin, par deux arrêtés du 2 novembre 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation par la requête enregistrée sous le n° 2309448, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est a retiré les arrêtés précités des 5 août et 15 novembre 2022 pour les remplacer par des arrêtés ayant la même portée.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d'un même ancien agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'étendue du litige dans l'instance n° 2206645 :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Toutefois, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par deux arrêtés du 2 novembre 2023, postérieurs à la date d'introduction de la requête enregistrée sous le n° 2206645, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est a retiré tant les arrêtés contestés du 5 août 2022 que ceux du 15 novembre 2022, également postérieurs à la date d'introduction de cette requête, portant fixation de la date de guérison de la maladie professionnelle de M. A au 10 février 2020 sans exclusion d'une possibilité de rechute et refus d'attribution d'une ATI, pour les remplacer par deux arrêtés ayant la même portée. Ces nouveaux arrêtés du 2 novembre 2023, qui comportaient la mention régulière des voies et délais de recours, ont été notifiés à l'intéressé le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors que le requérant n'établit ni même n'allègue avoir formé un recours à l'encontre de ces mêmes arrêtés du 2 novembre 2023 en tant qu'ils retiraient les arrêtés contestés du 5 août 2022, les retraits ainsi opérés ont acquis un caractère définitif. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A dirigées contre ces arrêtés du 5 août 2022 dans l'instance n° 2206645.
6. En revanche, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A dans l'instance n° 2206645 doivent être regardées comme dirigées contre les arrêtés du 2 novembre 2023 portant fixation de la date de guérison de sa maladie professionnelle sans exclusion d'une possibilité de rechute et refus d'attribution d'une ATI, dont le requérant demande également au tribunal de prononcer l'annulation dans l'instance n° 2309448.
Sur les conclusions des requêtes no 2206645 et n° 2309448 :
En ce qui concerne l'arrêté portant fixation de la date de guérison de la maladie professionnelle de M. A au 10 février 2020 sans exclusion d'une possibilité de rechute :
7. En premier lieu, selon les termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 juillet 2018 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse : " Dans les limites fixées par les dispositions du décret du 24 mai 2005 susvisé, sont délégués aux directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse () les pouvoirs afférents aux actes () de gestion suivants : / 1. Pour tous les fonctionnaires titulaires et stagiaires : / () - imputabilité au service des maladies () ".
8. En l'espèce, il, ressort des pièces produites en défense que par un arrêté du 14 novembre 2022, publié au bulletin officiel du ministère de la justice le 25 novembre suivant, Mme D C, directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est, a donné délégation de signature à Mme Jeanne Boulard de Gatellier (De Milly), conseillère juridique ressources humaines à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est, à l'effet de signer, en son nom et dans la limite de ses attributions, les arrêtés, décisions ou contrats relatifs aux actes de gestion énumérés par les dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 26 juillet 2018. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
9. En second lieu, selon les termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 822-22 du même code : " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service () d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie () ". Enfin, aux termes de l'article 47-18 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant () de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification dans l'état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d'un traitement médical peut donner lieu () au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. () ".
10. D'autre part, les dispositions précitées du code général de la fonction publique, qui reprennent celles de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de même que les anciennes dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État applicables à la date à laquelle la pathologie de M. A a été diagnostiquée, s'inspirent du principe selon lequel l'administration doit garantir ses agents contre les dommages qu'ils peuvent subir dans l'accomplissement de leur service. Elles s'appliquent à l'agent qui n'est plus en activité, alors même qu'elles mentionnent les fonctionnaires en activité. Par suite, les agents radiés des cadres peuvent prétendre à la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d'une maladie professionnelle. L'administration employeur au cours de la période à laquelle se rattache la maladie professionnelle est ainsi tenue de prendre en charge les honoraires et les frais exposés à ce titre postérieurement à la mise en retraite de l'agent.
11. Enfin, la décision par laquelle l'autorité administrative fixe la date de guérison de la maladie professionnelle d'un agent public radié des cadres a implicitement mais nécessairement pour effet de lui refuser la prise en charge, postérieurement à cette date, des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie qui incombe à l'employeur y compris après son admission à la retraite.
12. Pour fixer la date de guérison de la maladie professionnelle de M. A au 10 février 2020, après avoir notamment visé le " certificat médical final () du 10 février 2020 indiquant une consolidation avec séquelles de la maladie professionnelle " de l'intéressé et " celui du 11 décembre 2020 qui, tout en constatant certains maux, n'établit aucun lien entre eux et la maladie professionnelle précédemment reconnue ", la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la commission de réforme départementale du Rhône avait confirmé, le 21 janvier 2021, son avis initial du 17 septembre 2020 ainsi que les conclusions de l'expertise médicale du 23 juin 2020, et, d'autre part, de ce qu'aucune demande de remboursement d'honoraires médicaux ou de frais directement entrainés par cette maladie n'avaient été transmis par M. A postérieurement au 10 février 2020 dans des conditions de nature à laisser supposer l'existence d'une éventuelle rechute ou d'un doute quant à la guérison de sa pathologie.
13. En l'espèce, si le requérant soutient que l'administration " ne dispose d'aucun certificat médical de guérison " de sa maladie professionnelle à compter du 10 février 2020, il ressort toutefois des pièces produites en défense, d'une part, que le certificat médical " final " rédigé le 10 février 2020 par un médecin généraliste, s'il relève l'existence de plusieurs pathologies dont est atteint M. A et conclu à la " consolidation " de son état de santé " avec séquelle " à la date du 10 février 2020, ne fait plus état d'un hygroma du genou gauche, et, d'autre part, que le médecin rhumatologue ayant examiné l'intéressé à la demande de l'administration a retenu, aux termes de ses conclusions administratives du 23 juin 2020, une " guérison apparente " de sa maladie professionnelle à la date du " (10 février 2020) avec possibilité de rechute ultérieure " et sans " séquelles ". Par ailleurs, et alors que la commission de réforme départementale du Rhône a émis, le 21 janvier 2021 un avis défavorable à la prise en charge des honoraires médicaux et des frais consécutifs à la maladie professionnelle de M. A à compter du 11 février 2020 en maintenant son précédent avis du 17 février 2020 par lequel elle avait considéré que la pathologie de l'intéressé était " guérie au (10 février 2020) avec possibilité de rechute ", si le requérant soutient que sa maladie professionnelle ne peut être considérée comme guérie à la date du 10 février 2020 dès lors qu'il souffre d'importantes séquelles nécessitant des soins réguliers, aucune des pièces médicales qu'il verse au débat n'est de nature à démontrer l'absence de guérison de son hygroma du genou gauche à compter de cette date. En effet, si M. A se prévaut de plusieurs certificats médicaux respectivement établis les 25 juillet et 1er août 2018 et les 2 avril et 13 mai 2019, ces certificats, nécessairement antérieurs à la date du 10 février 2020, ne permettent pas d'apprécier son état de santé à compter de cette date. De même, les six autres certificatifs médicaux produits par l'intéressé, respectivement établis le 11 décembre 2020, les 3 mai, 7 juin, 22 et 30 novembre 2021 et le 18 mai 2022 par des médecins généralistes, un rhumatologue et un kinésithérapeute, s'ils mentionnent l'existence de plusieurs pathologies dont est atteint M. A, ne font pas état d'un lien entre ces pathologies et son hygroma du genou gauche. En outre, si le requérant justifie d'une décision du 14 décembre 2018 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé du 1er septembre 2018 au 31 août 2023, il n'établit pas que la reconnaissance de ce statut fasse suite à la seule maladie dont l'imputabilité au service avait été reconnue par la décision précitée du 2 mai 2013. Enfin, l'intéressé ne conteste pas le motif tiré de ce qu'il n'a transmis aucune demande de remboursement d'honoraires médicaux ou de frais directement entrainés par son hygroma du genou gauche postérieurement au 10 février 2020. Par suite, et alors que la guérison n'est nécessairement qu'apparente et peut toujours laisser place, dans l'avenir, à une possibilité de rechute, c'est sans commettre d' " erreur de fait ", d' " erreur de motif " et d'erreur de droit, ni faire une inexacte application des dispositions précitées du code général de la fonction publique, que la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse a fixé la date de guérison de la maladie professionnelle de M. A au 10 février 2020 sans toutefois exclure une possibilité de rechute.
En ce qui concerne l'arrêté portant refus d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) à M. A :
14. Selon les termes de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant () d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité. ".
15. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 27 juin 2018, M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et radié des cadres du ministère de la justice à compter du 1er novembre 2018. Dans ces conditions, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est était tenue de rejeter la demande d'attribution d'une ATI présentée par l'intéressé postérieurement à la date de son admission à la retraite. Par suite, et ainsi qu'en ont été informées les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les moyens des requêtes de M. A dirigés à l'encontre de l'arrêté contesté du 2 novembre 2023, qui ne tendent pas à remettre en cause le bien-fondé de l'application de cette situation de compétence liée aux circonstances de l'espèce, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes n° 2206645 et 2309448 doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2206645 dirigées contre les arrêtés du 5 août 2022 par lesquels la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est a fixé la date de guérison de la maladie professionnelle de M. A au 10 février 2020 sans toutefois exclure une possibilité de rechute et a refusé d'attribuer à l'intéressé une allocation temporaire d'invalidité (ATI).
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes no 2206645 et no 2309448 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Rizzato, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Nos 2206645 - 2309448