Tribunal Administratif de Lyon, 10/07/2024, n° 2205533
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme B, jugeant que le décret n°2003‑799 ne prévoit aucune obligation de notifier l’ISS avant le 31 décembre 2021 et que le taux de CMI relève de l’appréciation du chef de service, non d’une comparaison avec la moyenne des agents du même grade. La décision de fixer le CMI à 0,900 et l’ISS à 14 005,53 € est donc confirmée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 13 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) lui a notifié son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d'indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020, en tant qu'elle fixe le taux de son coefficient de modulation individuelle (CMI) à 0,900 et sa dotation finale d'ISS à 14 005,53 euros, ensemble la décision implicite, née le 19 juin 2022, portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur général du CEREMA, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir :
- de fixer le taux de son CMI à 1,01 et le montant de sa dotation finale d'ISS à 18 641 euros au titre de l'année 2020 ;
- de lui verser une somme d'argent correspondant à la différence entre le montant de l'ISS qu'il a perçu et celui qu'il aurait dû percevoir au titre de l'année 2020.
Elle soutient que :
- la décision contestée du 24 janvier 2022 méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, dès lors que la notification de son coefficient final de modulation individuelle et de sa dotation finale d'ISS au titre de l'année 2020 n'est intervenue que le 20 juin 2022, alors qu'elle aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021 compte tenu de ce que l'ISS est versée l'année civile suivant celle correspondant aux services rendus par l'argent ;
- elle méconnaît les termes de la note de gestion n° NOR : TREK2100744N du 29 décembre 2020, dès lors que si le taux de CMI de 0,900 qui lui a été attribué au titre de l'année 2020 se situe bien dans la fourchette de modulation comprise entre 0,735 et 1,225, il s'écarte de plus de 0,05 des taux de CMI qui lui avait été attribués au titre des années 2018 et 2019 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, dès lors que le taux de CMI de 0,900 qui lui a été attribué au titre de l'année 2020 est inférieur à la moyenne générale des taux de CMI attribués aux agents de son grade sans que sa manière de servir ne le justifie ;
- elle aurait dû se voir attribuer un taux de CMI de 1,01 ainsi qu'un montant de dotation finale d'ISS de 14 005,53 euros au titre de l'année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le CEREMA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que la décision contestée du 24 janvier 2022 n'a été notifiée à Mme B que le 7 avril 2022 est inopérant, dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le montant de l'ISS attribué au titre de l'année 2020 doive être notifié avant le 31 décembre 2021 ;
- la requérante ne peut utilement se prévaloir d'un droit au bénéfice du taux moyen de CMI attribué aux autres agents de son grade, dès lors que le CMI est fixé par le chef de service de l'agent en fonction des résultats individuels ou de sa manière de servir ;
- l'intéressée ne peut davantage utilement se prévaloir de l'absence d'édiction d'une nouvelle note de gestion afin d'encadrer les conditions de bascule du régime indemnitaire des ingénieurs des travaux publics de l'État vers le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021 pour soutenir que ses représentants auraient été privés de la faculté de porter à la connaissance du service et du responsable d'harmonisation les problématiques liées à la fixation de l'ISS, dès lors que par une décision n° 459766 du 31 octobre 2023, le Conseil d'État statuant au contentieux a confirmé la légalité du refus d'édiction de cette note de gestion ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
- l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'État et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'État du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;
- la note de gestion interministérielle n° NOR : TREK2100744N du 29 décembre 2020 relative à la prime de service et de rendement (PSR) et à l'indemnité spécifique de service (ISS) versées aux fonctionnaires des corps techniques en poste au ministère de la transition écologique (MTE), au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT) et au ministère de la mer (MM) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- et les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ingénieure divisionnaire des travaux publics de l'État affectée au sein du département des transitions territoriales de la direction territoriale Centre-Est du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), a été nommée en qualité de directrice de projets " gestion patrimoniale et usages " à compter du 1er janvier 2021. Suite à l'adhésion rétroactive du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021, par une décision du 24 janvier 2022, le directeur général du CEREMA a notifié à l'intéressée son coefficient final de modulation individuelle ainsi que sa dotation finale d'indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020. Par un courrier du 8 avril 2022, dont l'administration a accusé réception le 19 avril suivant, Mme B a formé un recours gracieux. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision précitée du 24 janvier 2022, en tant qu'elle fixe le taux de son coefficient de modulation individuelle (CMI) à 0,900 et sa dotation finale d'ISS à 14 005,53 euros au titre de l'année 2020, ensemble la décision implicite, née le 19 juin 2022, par laquelle le directeur général du CEREMA a rejeté son recours gracieux.
En ce qui concerne le cadre juridique général applicable au litige :
2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant () les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ". Par ailleurs, selon les termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors applicable, et dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, à l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". Enfin, aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, alors applicable : " Les () ingénieurs des travaux publics de l'Etat, () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d'emploi l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique de service. () ". Selon les termes de l'article 7 du même décret : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ". À cet égard, l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, alors applicable, prévoit que : " Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : /
CORPS ET GRADESMODULATION
INDIVIDUELLE
par rapport au taux moyen()()()
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat et ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe
73,5 %
122,5 %()()()
() ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'indemnité spécifique de service (ISS) peut être modulée sur la base d'un coefficient de modulation individuelle (CMI) tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l'agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée.
5. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, () d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise () dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise () ". Selon les termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. ". Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l'État, auxquels avait été jusqu'alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l'ISS et de la prime de service et de rendement (PSR).
6. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l'État au titre de l'année 2021, qui a constitué l'année de première application des dispositions du décret du 20 mai 2014 relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'État, devait être, en application des dispositions de l'article 6 du même décret, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu'au 31 décembre 2020, et notamment du montant de l'ISS au titre de l'année 2020 qui constituait la dernière année d'acquisition du droit à cette indemnité.
En ce qui concerne la légalité des décisions contestées :
7. En premier lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que le montant de l'ISS qui lui a été attribué au titre de l'année 2020 ne lui a pas été notifié avant la fin de l'année 2021, dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Au surplus, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait que les montants des primes retenus comme références pour déterminer le montant de l'IFSE devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l'État lors de la première année d'application des dispositions du décret du 20 mai 2014 fasse l'objet d'une notification distincte et préalable à celle du montant de cette indemnité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2003, tel qu'il est articulé, est inopérant et ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, pour fixer le taux du CMI de Mme B à 0,900 au titre de l'année 2020 et ainsi déterminer le montant de sa dotation finale d'ISS au titre de la même année, le directeur général du CEREMA s'est fondé, ainsi qu'il l'oppose dans son mémoire en défense, sur les fonctions exercées par l'intéressée et la qualité des services qu'elle a rendus au cours de cette même année 2020.
9. En l'espèce, tout d'abord, si la requérante soutient, à l'appui de la note de gestion interministérielle du 29 décembre 2020 relative à la PSR et à l'ISS versée aux fonctionnaires des corps techniques en poste au ministère de la transition écologique (MTE), au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT) et au ministère de la mer (MM), que le CMI de 0,900 qui lui a ainsi été attribué au titre de l'année 2020 " s'écart(e) de plus de 0,05 du CMI de 2019 et de 2018 qui étaient tous les 2 de 1,05 ", il ressort cependant des termes du point II. E. de cette note de gestion que si " les coefficients individuels " doivent être " échelonnés selon des intervalles de 0,05 ", " les progressions annuelles ne sont pas limitées à un pas de 0,05 à la hausse comme à la baisse ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
10. Ensuite, si la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir d'un droit à la fixation d'un taux de CMI correspondant à la " moyenne " des taux de CMI attribués aux agents de son grade ni d'un droit acquis au maintien ou à l'augmentation du CMI qui lui avait précédemment été attribué au cours des années 2018 et 2019, soutient que le taux de CMI de 0,900 qui lui a été attribué au cours de l'année 2020 ne reflète pas sa manière de servir, la seule production du compte-rendu de son entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2020, établi le 23 juin 2021, ne suffit pas à démontrer que ce taux de CMI reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa manière de servir au titre de cette même année 2020. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 25 août 2003 doit être écarté.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA).
Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Rizzato, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,