Tribunal Administratif de Lyon, 12/07/2024, n° 2208627
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la sanction d'exclusion temporaire d'une aide‑soignante pour vice de procédure : les comptes‑rendus d’auditions n'avaient pas été communiqués à l’agent, ce qui porte atteinte à son droit de la défense. Il a enjoint l’établissement à reconstituer sa carrière et a condamné l’administration à indemniser le préjudice subi.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 et des mémoires enregistrés les 16 août 2023 et 13 février 2024, Mme F A, représentée par Me Pieri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Pont de Vaux a pris à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de quinze jours ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Pont-de-Vaux à lui verser une somme de 2 500 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de la sanction dont elle a fait l'objet ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Pont-de-Vaux de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont-de-Vaux la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de sanction a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulière et de justification de l'absence ou de l'empêchement de la directrice ;
- le rapport de saisine du conseil de discipline ne comportait que quatre comptes-rendus d'auditions réalisées lors de l'enquête administrative, alors que plus d'une vingtaine d'auditions ont eu lieu ; en l'absence de communication de l'ensemble des comptes-rendus d'auditions, la procédure a été viciée ;
- seul le grief tiré de ce qu'elle n'a pas répondu aux appels d'une résidente est matériellement établi ;
- la sanction n'est pas proportionnée au fait fautif établi ;
- elle est fondée à demander une indemnité réparant le préjudice causé par l'illégalité de cette sanction.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 décembre 2023, le centre hospitalier de Pont-de-Vaux, représenté par Me Leleu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B A par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction est intervenue le 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allais,
- les conclusions de Mme D,
- et les observations de Me Luzineau, avocate du centre hospitalier de Pont de Vaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, aide-soignante au Centre hospitalier de Pont-de-Vaux, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours a été prise à son encontre et de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette sanction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si aucun principe n'impose à l'autorité disciplinaire de mener une enquête à charge et à décharge, elle doit en revanche, lorsqu'ils existent, faire figurer dans le dossier de l'agent tous les procès-verbaux d'auditions réalisées dans le cadre de l'enquête administrative réalisée, sauf si leur communication est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
3. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Pont-de-Vaux a procédé, dans les semaines suivants les faits reprochés à la requérante, à une enquête administrative, par l'audition de l'ensemble des agents des services concernés. L'établissement a produit dans le cadre de la présente instance les comptes rendus anonymisés, datés du 2 mai 2022, de 20 entretiens menés dans le cadre de cette enquête. Ces pièces, par leur nature même, devaient être intégrées au dossier personnel de Mme B A, et lui être communiquées lorsqu'elle en a sollicité l'accès. En l'absence de communication de ces documents, et alors que ce vice a privé Mme B A d'une garantie liée à l'exercice des droits de la défense, la requérante est fondée à soutenir que la sanction contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B A est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2022 attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Les motifs du présent jugement, qui censurent la procédure à l'issue de laquelle la sanction attaquée a été prononcée, impliquent qu'il soit fait injonction au centre hospitalier de Pont de Vaux de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme B A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'impartir au centre hospitalier de Pont de Vaux un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement pour exécuter cette mesure d'injonction.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration.
7. Pour infliger à Mme B A la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de quinze jours, le Centre hospitalier de Pont-de-Vaux lui a reproché, le 1er mars 2022, de ne pas avoir répondu aux appels d'une patiente, d'avoir servi le repas du soir à 27 patients en seulement 30 minutes, d'avoir négligé l'accueil et l'assistance d'une famille venue visiter une patiente, et d'être restée en salle de soins de 19h30 jusqu'à la fin de son service.
8. D'une part, Mme B A conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et leur caractère fautif. Tout d'abord, les griefs tirés de ce que Mme B A n'a pas répondu aux appels émanant d'une patiente et n'a plus procédé aux changes après 19 heures 30 alors que son service prenait fin à 21 heures sont établis par les pièces versées au dossier par le centre hospitalier et ont été reconnus par l'intéressée elle-même auprès de sa hiérarchie le lendemain. Quant au grief tiré de ce qu'elle serait restée en salle de soins entre 19 heures 30 et la fin de son service, il est également matériellement établi par les témoignages versés aux débats, et qui étaient annexés au rapport de saisine du conseil de discipline. Si la requérante se prévaut d'un témoignage attestant de ce que, après 20 heures, elle est venue en aide à une collègue, ce témoignage émane d'une aide-soignante qui a également été disciplinairement sanctionnée pour des faits commis le 1er mars 2022, tout comme Mme B A, de sorte qu'il n'est pas suffisant pour contredire les autres témoignages produits aux débats. Il ressort en outre du planning des tâches à accomplir que l'aide au repas doit être effectuée entre 18h et 19h30, et Mme B A n'apporte aucune explication quant au grief tiré de ce qu'elle aurait servi le diner aux résidents en seulement trente minutes, pour ensuite rester en salle de soins.
9. Si le Centre hospitalier de Pont-de-Vaux reproche également à Mme B A d'avoir laissé sa binôme intérimaire accueillir une famille venue rendre visite à une patiente en fin de vie, cette circonstance n'apparaît toutefois pas constitutive d'une faute.
10. L'ensemble de ces motifs exposés au point 8 précédent justifiaient qu'une sanction soit infligée à la requérante. Les faits matériellement établis ayant trait à de la négligence et compromettant la dignité des patients vulnérables pris en charge dans les services d'affectation de la requérante, la sanction prononcée, portant exclusion pendant quinze jours, n'était pas disproportionnée.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la sanction infligée à Mme B A apparaît justifiée et proportionnée. Il n'y a, dès lors, pas de lien de causalité entre les vices d'incompétence et de procédure entachant d'illégalité la sanction qui a été infligée à Mme B A et les préjudices financier et moral dont elle demande réparation, et les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont-de-Vaux la somme réclamée par Mme B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas partie perdante, la somme également réclamée à ce titre par le Centre hospitalier de Pont-de-Vaux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juin 2022 par laquelle le centre hospitalier de Pont-de-Vaux a prononcé à l'encontre de Mme B A une sanction d'exclusion temporaire de quinze jours est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Pont de Vaux de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la reconstitution de la carrière de Mme B A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Pont-de-Vaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au centre hospitalier de Pont-de-Vaux.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
A. Allais
Le président,
T. Besse
La greffière,
C. Réveillé
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2208627