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Tribunal Administratif de Lyon, 10/07/2024, n° 2204843

Tribunal administratif 10 juillet 2024 régime indemnitaire notification des montants et délai de recours contentieux

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif de Lyon a déclaré irrecevable la requête de Mme A, considérant que le délai de recours était expiré et que l'article 4 du décret n° 2014‑513 n'impose pas la notification du CIA avant son versement. La décision précise que la simple notification tardive ne constitue pas un vice de procédure et que le contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification, principe applicable aux agents territoriaux soumis aux mêmes règles indemnitaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2022 et 17 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle la directrice interdépartementale des routes Centre-Est lui a notifié les montants annuels de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) au titre de l'année 2021, en tant qu'elle fixe le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 18 394,88 euros et le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 420 euros, ensemble les décisions implicites par lesquelles le directeur des ressources humaines des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a rejeté ses recours hiérarchiques ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de fixer les montants annuels de son IFSE et de son CIA à 15 562 et 1 200 euros au titre de l'année 2021, et de lui verser une somme d'argent correspondant à la différence entre les montants qu'elle a effectivement perçus et ceux qu'elle aurait dû percevoir.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu'elle a formé des recours hiérarchiques à l'encontre de la décision contestée du 22 février 2022, dont l'administration a accusé réception le 12 avril 2022 ;
- cette décision du 22 février 2022 méconnaît les termes de la note de gestion n° NOR : TREK2100744N du 29 décembre 2020, dès lors que le montant de l'indemnité spécifique de service (ISS) qui lui a été attribué au titre de l'année 2020 ne lui a pas été notifié avant la fin de l'année 2021 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l'année 2021 ne lui a été notifié que le 24 février 2022, alors qu'il aurait dû lui être notifié au plus tard le 31 décembre 2021 compte tenu de ce que le CIA fait l'objet d'un versement annuel ;
- elle méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité, de clarté et d'intelligibilité de la norme ainsi que le principe de sécurité juridique ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que les montants de son RIFSEEP au titre de l'année 2021 lui ont été notifiés le 24 février 2022 tandis que son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d'ISS au titre de l'année 2020 ne lui ont été notifiés que le 4 avril suivant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 et méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics, dès lors que l'administration a maintenu le taux de son CMI en dessous de 1, sans que sa manière de servir ne le justifie, alors qu'elle avait pris l'engagement d'examiner la situation des ingénieurs des travaux publics de l'État promus au cours de l'année 2020 par rapport aux règles dont ils auraient pu bénéficier si leur promotion était intervenue au cours de l'année 2021 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021, dès lors qu'elle fait référence à des montants de prime de service et de rendement (PSR) au titre de l'année 2021 alors que les ingénieurs des travaux publics de l'État ont été exclus du bénéfice de cette prime à compter du 1er janvier 2021 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que l'administration ne pouvait légalement lui attribuer un montant de CIA ayant un caractère forfaitaire et ne correspondant pas à son engagement professionnel et à sa manière de servir au titre de l'année 2021 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et des termes de la note de gestion n° NOR : TREK2124204N du 3 août 2021, dès lors que le montant du CIA de 420 euros qui lui a été attribué correspond à une manière de servir " insuffisante " alors que sa manière de servir était au moins " satisfaisante " durant l'année 2021 ;
- elle aurait dû se voir attribuer des montants d'IFSE et de CIA de 15 562 et 1 200 euros au titre de l'année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de Mme A est irrecevable ; en effet :
• la requérante n'établit pas que l'administration aurait accusé réception de ses recours hiérarchiques du 4 avril 2022 ;
• le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision contestée du 22 février 2022, notifiée à l'intéressée le 24 février suivant, était expiré à la date d'introduction de la requête ;
- à titre subsidiaire :
• le moyen tiré de ce que la décision contestée du 22 février 2022 n'a été notifiée à Mme A que le 4 avril suivant est inopérant, dès lors que les dispositions de l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 n'imposent pas que la notification du montant du CIA intervienne préalablement à son versement ;
• la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'édiction d'une nouvelle note de gestion afin d'encadrer les conditions de bascule du régime indemnitaire des ingénieurs des travaux publics de l'État vers le RIFSEEP à compter du 1er janvier 2021, dès lors que, par une décision n° 459766 du 31 octobre 2023, le Conseil d'État statuant au contentieux a confirmé la légalité du refus d'édiction de cette note de gestion ;
• l'intéressée ne peut davantage utilement se prévaloir d'un engagement de l'administration de procéder à l'examen de la situation des ingénieurs des travaux publics de l'État promus au cours de l'année 2020 par rapport à la règle dont ils auraient pu bénéficier si leur promotion était intervenue au cours de l'année 2021, dès lors qu'aucune disposition ne prévoyait que ces agents, placés dans une situation différente de celle des agents promus au cours de l'année 2021, aient droit à un CMI égal à 1 au titre de l'année 2020 ;
• le moyen tiré de la méconnaissance des termes de la note de gestion n° NOR : TREK2124204N du 3 août 2021 est inopérant, dès lors qu'elle n'était pas applicable à la situation de Mme A ;
• les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
- l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'État et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'État du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;
- la décision n° 458036 du Conseil d'État statuant au contentieux du 23 décembre 2022 ;
- la décision n° 459766 du Conseil d'État statuant au contentieux du 31 octobre 2023 ;
- la note de gestion interministérielle n° NOR : TREK2100744N du 29 décembre 2020 relative à la prime de service et de rendement (PSR) et à l'indemnité spécifique de service (ISS) versées aux fonctionnaires des corps techniques en poste au ministère de la transition écologique (MTE), au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT) et au ministère de la mer (MM) ;
- la note de gestion interministérielle n° NOR : TREK2124204N du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTE/MCTRCT/MM ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- et les conclusions de M. Bertolo.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ingénieure des travaux publics de l'État affectée au sein du service " exploitation et sécurité " (SES) de la direction interdépartementale des routes Centre-Est où elle exerçait les fonctions de cheffe de la " cellule exploitation et gestion du trafic " a été mutée au sein du service " patrimoine et entretien " (SPE) de la même direction à compter du 28 décembre 2020, en qualité d'adjointe au chef de ce service et de responsable du pôle " entretien routier ", et promue au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État à compter du 1er janvier 2020. Suite à l'adhésion rétroactive du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021, par une décision du 22 février 2022, la directrice interdépartementale des routes Centre-Est a notifié à Mme A les montants annuels de son RIFSEEP au titre de l'année 2021. Par un premier courrier du 4 avril 2022, l'intéressée a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision en tant qu'elle fixe le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 18 394,88 euros au titre de l'année 2021. Par un second courrier du 4 avril 2022, Mme A a également formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette même décision du 22 février 2022 en tant qu'elle fixe le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 420 euros au titre de l'année 2021. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision précitée du 22 février 2022, en tant qu'elle fixe les montants annuels de son IFSE et de son CIA à 18 394,88 et 420 euros au titre de l'année 2021, ensemble les décisions implicites par lesquelles le directeur des ressources humaines des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a rejeté ses recours hiérarchiques.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Selon les termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". En outre, selon les termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours () hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ".
3. En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, il ressort des pièces du dossier que l'administration a accusé réception, le 12 avril 2022, des recours hiérarchiques formés par Mme A à l'encontre de la décision contestée du 22 février 2022 par laquelle la directrice interdépartementale des routes Centre-Est lui a notifié les montants annuels de son RIFSEEP au titre de l'année 2021. Ces recours hiérarchiques ayant été formés dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir le 24 février 2022, date à laquelle la décision précitée du 22 février 2022 a été notifiée à l'intéressée, la requérante disposait ainsi d'un nouveau délai de recours contentieux d'une même durée qui a commencé à courir le 12 juin 2022, date à laquelle le silence gardé pendant deux mois par le directeur des ressources humaines des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a fait naître deux décisions implicites portant rejet de ces mêmes recours hiérarchiques. Par suite, la requête de Mme A, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 27 juin 2022, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois prorogé par l'introduction desdits recours hiérarchiques, est recevable, et les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant () les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ". À cet égard, l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État prévoit que : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. () ". Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l'État, auxquels avait été jusqu'alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l'indemnité spécifique de service (ISS) et de la prime de service et de rendement (PSR).
En ce qui concerne le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) attribué à Mme A au titre de l'année 2021 :
5. En premier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que le montant de l'ISS qui lui a été attribué au titre de l'année 2020 ne lui a pas été notifié avant la fin de l'année 2021, ni que les montants de son RIFSEEP au titre de l'année 2021 lui ont été notifiés le 24 février 2022 alors que son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d'ISS au titre de l'année 2020 ne lui ont été notifiés que le 8 avril 2022, dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Au surplus, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait que les montants des primes retenus comme références pour déterminer le montant de l'IFSE devant être servi aux ingénieurs des travaux publics de l'État lors de la première année d'application des dispositions du décret du 20 mai 2014 fasse l'objet d'une notification distincte et préalable à celle du montant de cette indemnité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des termes du point II. G. de la note de gestion interministérielle du 29 décembre 2020 relative à la PSR et à l'ISS versée aux fonctionnaires des corps techniques en poste au ministère de la transition écologique (MTE), au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT) et au ministère de la mer (MM), et de l'article 6 du décret du 20 mai 2014, tels qu'ils sont articulés, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
6. En deuxième lieu, Mme A soutient que " le cadre réglementaire appliqué " par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi que " ses modalités de mise en œuvre " méconnaissent le " principe de sécurité juridique " en ce qu'ils ne garantissent pas " l'intelligibilité des règles applicables à chaque agent ". Toutefois, si la requérante précise à cet égard que la décision contestée du 22 février 2022 " est équivoque et () (in)suffisamment précise " et que le " modèle de notification " utilisé par l'administration s'agissant des montants annuels de son RIFSEEP au titre de l'année 2021 " manque de clarté ", dès lors qu'il ne fait pas clairement apparaître le taux de son coefficient de modulation individuelle (CMI) utilisé pour le calcul de son ISS au titre de l'année 2020, la décision par laquelle l'autorité administrative fixe le montant de l'IFSE attribué à un fonctionnaire de l'État n'appartient à aucune catégorie de décision administrative individuelle devant être motivée en application des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité, de clarté et d'intelligibilité de la norme à l'encontre d'une décision administrative individuelle, alors au surplus qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose que la décision fixant le montant de l'IFSE attribué à un ingénieur des travaux publics de l'État au titre de l'année 2021, par référence au montant de l'ISS qui lui a été attribué au titre de l'année 2020, mentionne son CMI fixé au titre de cette même année 2020. En outre, et à supposer que Mme A, qui précise également que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'a édicté aucune note de gestion afin d'encadrer les conditions de bascule du régime indemnitaire des ingénieurs des travaux publics de l'État vers le RIFSEEP à compter du 1er janvier 2021, ait entendu exciper de l'illégalité des dispositions réglementaires applicables à l'extension rétroactive du RIFSEEP à l'ensemble du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'implique que la détermination du montant individuel d'une prime versée à un agent public au titre d'une année doive être précédée de la publication par l'administration d'une note de gestion relative à la campagne annuelle d'attribution de cette prime. Au surplus, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État statuant au contentieux dans sa décision n° 459766 du 31 octobre 2023, dès lors que les conditions de bascule d'un régime indemnitaire à l'autre ont été organisées tant par une décision ministérielle du 10 novembre 2021 que par le décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique, et compte tenu des modalités d'information des agents sur cette évolution retenues par le ministère, en particulier l'information des organisations syndicales, l'envoi à ces organisations de la décision ministérielle précitée du 10 novembre 2021, la mise à la disposition de tous les agents d'un document de présentation de la réforme et la mise en ligne, sur le site intranet du ministère, d'un espace d'information dédié à l'adhésion au RIFSEEP des corps techniques relevant du ministère de la transition écologique, l'absence d'édiction d'une nouvelle note de gestion ne méconnaît ni l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme, ni le principe de sécurité juridique. Par suite, les moyens de la requérante doivent être écartés en toutes leurs branches.
7. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, alors applicable : " Les () ingénieurs des travaux publics de l'Etat, () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d'emploi l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique de service. () ". Selon les termes de l'article 7 du même décret : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ". À cet égard, l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, alors applicable, prévoit que : " Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : /
CORPS ET GRADESMODULATION
INDIVIDUELLE
par rapport au taux moyen()()()
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat et ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe
73,5 %
122,5 %()()()
() ".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'indemnité spécifique de service (ISS) peut être modulée sur la base d'un coefficient de modulation individuelle (CMI) tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l'agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée.
9. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2021 : " I. ' Il est institué, au profit des membres de certains corps () relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, une prime de service et de rendement, dans les conditions prévues par le présent décret et dans la limite des crédits disponibles. / II. ' La prime de service et de rendement est attribuée () aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés : / -ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; () ". Selon les termes de l'article 3 du décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 conformément à l'article 5 du même décret : " Le II de l'article 1er du décret du 15 décembre 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : / " II.-La prime de service et de rendement est attribuée aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés : / "-chargés de recherche ; / "-directeurs de recherche. " ".
10. Enfin, aux termes de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. ".
11. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l'État au titre de l'année 2021, qui a constitué l'année de première application des dispositions du décret du 20 mai 2014 relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'État, devait être, en application des dispositions de l'article 6 du même décret, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu'au 31 décembre 2020, composé de l'indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020, qui constituait la dernière année d'acquisition du droit à cette indemnité, et de la prime de service et de rendement (PSR).
12. Pour fixer le montant annuel de l'IFSE attribué à Mme A au titre de l'année 2021 à 18 394,88 euros, la directrice interdépartementale des routes Centre-Est a, ainsi que l'oppose l'administration dans son mémoire en défense, " calculé les montants de prime annuels théoriques qui auraient dû être payés à (l'intéressée) en décembre 2021, au titre de l'ISS de l'année 2020 et au titre de la PSR de l'année 2021 " en l'absence de " bascule dans le RIFSEEP sur (s)a paye de décembre 2021. L'autorité administrative a ainsi " pris en compte, d'une part, le montant d'ISS pour l'année 2020 arrêté définitivement dans son calcul en fin d'année 2021 (), soit la somme de 14 397,57 euros, et d'autre part, un montant annuel théorique de PSR de 4 000,14 euros au titre de l'année 2021 ", la " somme (totale) de ces montants correspond(ant) à la dotation d'IFSE attribuée (à Mme A à) quelques centimes d'euros près, en plus ".
13. En l'espèce, tout d'abord, si la requérante soutient que la " chronologie des notifications indemnitaires " n'a pas été respectée, dès lors que les montants de son RIFSEEP au titre de l'année 2021 lui ont été notifiés avant son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d'ISS au titre de l'année 2020, cette seule circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer que l'administration se serait abstenue de prendre en compte le montant de l'ISS qui lui a été attribuée au titre de cette même année 2020 pour déterminer celui de l'IFSE devant lui être servie au titre de l'année 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 20 mai 2014, tel qu'il est articulé, doit être écarté.
14. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision du 4 avril 2022 par laquelle la directrice interdépartementale des routes Centre-Est a notifié à Mme A son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d'ISS au titre de l'année 2020, que l'autorité administrative a fixé le CMI de l'intéressée à 0,850 sur la période comprise entre le 1er janvier et le 27 décembre 2020, et à 0,930 sur la période comprise entre le 28 et le 31 décembre 2020. Si la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir d'un droit à la fixation d'un taux de CMI correspondant à la " valeur () moyenne " des taux de CMI attribués aux agents de son grade, soutient que l'administration aurait ainsi maintenu son CMI " en dessous de 1 sans que (s)a manière de servir ne le justifie ", la seule production du compte-rendu de son entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2020, établi le 29 juin 2021, ne suffit pas à démontrer que le CMI qui lui a ainsi été attribué reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa manière de servir au titre de cette même année 2020. À cet égard, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, la fixation d'un taux de CMI à 1 ne constitue pas " la norme " pour l' " agent dont la manière de servir (est) jugée satisfaisante ". Par ailleurs, dès lors que le principe d'égalité de traitement ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emploi qui sont placés dans une situation identique, Mme A ne peut utilement se prévaloir des termes du document d'information du 23 novembre 2021 émanant des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer, intitulé " Bascule au RIFSEEP des corps techniques - Modalités de la bascule technique 2021 ", pour soutenir que " le cadre réglementaire appliqué " par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi que " ses modalités de mise en œuvre " méconnaitraient le " principe d'égalité de traitement entre les agents se trouvant dans des situations comparables ". En effet, s'il ressort des termes de ce document que le montant de l'IFSE devant être servie aux ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'État " nouvellement affectés aux MTE/MCTRCT/MM et qui (n'étaient) pas en provenance d'un opérateur sous tutelle du ministère " intégrait notamment une ISS calculée avec un CMI de " 1,05 ", ces agents, entrés dans les services des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer au cours de l'année 2021, n'avaient pas, au titre de l'année 2020, de droits à l'ISS permettant de fonder le calcul du montant de l'IFSE qui leur était due au titre de l'année 2021, au contraire de ceux qui exerçaient déjà des fonctions dans ces mêmes services en 2020 et qui ne se trouvaient ainsi pas placés dans une situation identique. De même, s'il ressort des termes de ce même document du 23 novembre 2021 que le montant de l'IFSE devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l'État ayant connu des " promotions " au cours de l'année 2021 " intégrait notamment une " ISS recalculée avec (un) CMI à 1 " ou le " maintien du montant d'ISS antérieur ", il est cependant constant que la requérante avait été promue au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État au cours de l'année 2020 et ne se trouvait ainsi pas davantage placée dans la même situation que les agents ayant été promus au cours de l'année 2021 pour lesquels l'administration fait valoir en défense, sans être utilement contredite, qu'il " convenait de prévoir des modalités permettant de neutraliser l'effet pénalisant de l'année de décalage de l'ISS ". Enfin, s'il ressort des termes de la lettre du 23 novembre 2021 adressée par la ministre de la transition écologique aux secrétaires généraux de trois organisations syndicales que " l'administration a(vait) pris l'engagement d'examiner la situation des agents promus en 2020 par rapport à la règle dont ils auraient pu bénéficier si leur promotion était intervenue en 2021 ", cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le CMI de Mme A aurait été fixé en méconnaissance du principe d'égalité de traitement, alors au demeurant que l'administration n'était pas tenue de procéder gracieusement à la revalorisation du régime indemnitaire de la requérante et que l'intéressée ne produit aucun élément de nature à établir que sa situation aurait été traitée de manière moins favorable que celles des autres ingénieurs des travaux publics de l'État ayant été promus au cours de l'année 2020. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 25 août 2003 et de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement doivent être écartés.
15. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes non contestés du mémoire en défense, que compte tenu de l'adhésion rétroactive du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État au RIFSEEP à compter du 1er janvier 2021, les montants d'ISS et de PSR versés mensuellement à Mme A au cours de l'année 2021 ont été pris en compte pour déterminer le montant de l'IFSE devant lui être servi au titre de cette même année 2021, avant que ne soit opérée, sur son bulletin de paie du mois de décembre 2021, une compensation consistant pour l'administration, d'une part, à retenir les montants d'ISS et de PSR versés pendant les onze premiers mois de l'année 2021 et, d'autre part, à verser le montant annuel de l'IFSE. Conformément aux dispositions précitées de l'article 6 du décret du 20 mai 2014, et contrairement à ce que soutient la requérante, dès lors que la PSR lui a bien été versée au cours de l'année 2021, l'administration pouvait légalement en tenir compte pour calculer le montant annuel de son IFSE au titre de cette même année 2021 en dépit de la circonstance que le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État a été rétroactivement exclu du bénéfice de la PSR à compter du 1er janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions également précitées de l'article 3 du décret du 16 décembre 2021 doit être écarté.
En ce qui concerne le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) attribué à Mme A au titre de l'année 2021 :
16. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". Par ailleurs, selon les termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors applicable, et dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, à l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". Enfin, aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ".
17. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel (CIA), élément de rémunération variable et personnel versé à titre facultatif, est, le cas échéant, modulé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent tels qu'appréciés dans le cadre de son entretien professionnel annuel au titre de l'année concernée.
18. D'autre part, par une note de gestion du 3 août 2021, publiée au bulletin officiel de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de la mer du 12 août suivant, la ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la mer ont, dans l'exercice de leurs prérogatives d'organisation des services placés sous leur autorité, précisé, pour l'année 2021, les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des trois ministères. Selon les termes du point II. A. de la partie 1 de cette note de gestion, intitulé : " Les deux composantes du RIFSEEP : l'IFSE et le CIA " : " () Le CIA vient valoriser l'engagement professionnel et la manière de servir et vient reconnaître la valeur professionnelle individuelle de l'agent. Sa détermination se fonde sur l'entretien professionnel annuel, à partir de montants de référence déterminés par le ministère. Il est non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. / Le versement du CIA est annualisé. () ". Par ailleurs, aux termes du point II de la partie 3 de cette même note de gestion, intitulé " Principes généraux de détermination du CIA " : " A. Éléments pris en compte pour l'appréciation du montant à attribuer / 1. Appréciation fondée sur la manière de servir : / Le montant du CIA de l'année N est déterminé en fonction du compte rendu d'entretien professionnel (CREP) de l'année N portant sur l'évaluation de l'année N-1. / L'engagement et la manière de servir y sont appréciés par différents critères : / - réalisation d'objectifs ; / - capacité à travailler en équipe ; / - connaissance du domaine d'activités ; / - prise en charge de missions complémentaires. / Les critères pris en compte peuvent également être en lien avec des orientations stratégiques propres à chaque employeur : / - implication dans les projets du service ; / - participation à des missions collectives rattachées à l'environnement professionnel. / Les situations individuelles spécifiques sur la période écoulée qui ont induit une charge de travail supplémentaire et/ou une exposition particulière (prise en compte notamment de situations d'intérim) peuvent par ailleurs être considérées pour la détermination du montant de CIA. / À noter, qu'en cas de mutation, le CREP de l'année N-1 pourra avoir été établi par un autre service employeur. () / L'ensemble des critères précités permettent de réaliser l'évaluation de l'agent sur la base de la grille ci-dessous : /
Manière de servirModulation du CIA
InsuffisanteLa manière de servir " Insuffisante " concerne les agents qui font preuve d'une défaillance caractérisée en matière d'engagement et d'implication professionnels dans les missions qui leur sont dévolues.
A développer / A consoliderLa manière de servir est considérée " A développer / A consolider " lorsque les connaissances sont élémentaires et nécessitent un accompagnement important.
SatisfaisanteLa manière de servir est considérée " Satisfaisante " lorsque les connaissances sont générales et en conformité avec les attentes de la hiérarchie. L'agent fait preuve d'une autonomie dans la prise en charge des situation

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