Tribunal Administratif de Lyon, 23/07/2024, n° 2209060
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge que l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint prévue par le décret n° 2008-366 suppose un lien direct entre la mutation de l’agent bénéficiaire de la prime de restructuration et la cessation d’activité du conjoint. Le départ à la retraite du conjoint, demandé avant que la mutation soit connue, ne suffit pas à ouvrir droit à l’allocation, même si le conjoint n’avait pas atteint la limite d’âge et pouvait encore annuler sa demande.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône du 14 octobre 2022 en tant qu'elle rejette sa demande tendant au versement de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme correspondant à cette allocation, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a droit au versement de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint dès lors que son époux a cessé son activité du fait de sa mutation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont irrecevables en l'absence de décision prise par l'administration sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle ; elles sont également irrecevables dans la mesure où elles tendent au versement d'une indemnité correspondant au montant de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint ;
- le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé ;
- en l'absence d'illégalité de la décision du 14 octobre 2022, aucune faute ne saurait lui être reprochée.
Par ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En prévision de la fermeture du service des impôts des particuliers de Lyon Sud-Ouest au 1er janvier 2023, Mme A B, alors contrôleuse des finances publiques de 1ère classe, a obtenu sa mutation à la direction départementale des finances publiques du Lot à compter du 1er septembre 2022. Le 28 juin 2022, elle a sollicité le versement de la prime de restructuration et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint. Par une décision du 14 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône lui a attribué une prime de restructuration d'un montant de 25 000 euros mais a, en revanche, refusé de la faire bénéficier de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône du 14 octobre 2022 en tant qu'elle rejette sa demande tendant au versement de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint et d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme correspondante, assortie des intérêts au taux légal. Elle sollicite également la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 visé ci-dessus : " I. ' Un agent public bénéficiaire de la prime de restructuration peut se voir attribuer une allocation d'aide à la mobilité du conjoint dès lors que son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité est contraint de cesser son activité professionnelle en raison de la mutation ou du déplacement du bénéficiaire, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après cette mutation ou ce déplacement. / Le montant, forfaitaire, de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Lorsque la prime de restructuration est remboursée dans les conditions mentionnées à l'article 2, l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint est remboursée également. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B a été radié des cadres et admis à la retraite le 1er juillet 2022. S'il est constant que l'intéressé n'avait pas, à cette date, atteint la limite d'âge, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que son admission à la retraite, sollicitée le 30 mars 2022, alors que l'issue du mouvement général de mutation n'était pas encore connue, résulterait directement et nécessairement de la mutation de la requérante à compter du 1er septembre 2022 à la direction départementale des finances publiques du Lot, quand bien même il disposait de la possibilité d'annuler sa demande de départ à la retraite jusqu'à la veille de sa radiation des cadres. Dans ces conditions, en retenant l'absence de lien direct entre la mutation de Mme B au 1er septembre 2022 et la cessation d'activité de son époux et en refusant, pour ce motif, de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône du 14 octobre 2022 en tant qu'elle rejette sa demande tendant au versement de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation partielle de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Faute d'avoir démontré l'illégalité de la décision du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône du 14 octobre 2022 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint, Mme B n'est pas fondée à engager la responsabilité de l'Etat. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B au titre de ses frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,