123juridique.fr

Tribunal Administratif de Lyon, 10/07/2024, n° 2208012

Tribunal administratif 10 juillet 2024 régime indemnitaire IFSE, ISS et coefficient de modulation individuelle (CMI)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A, estimant que le Directeur général du CEREMA n’était pas tenu de respecter un délai de notification strict pour le RIFSEEP/ISS et que l’absence d’édition d’une note de gestion était conforme à la jurisprudence du Conseil d’État. Il a également jugé que le coefficient de modulation individuelle pouvait être maintenu à 0,90 en l’absence de justification objective, confirmant ainsi la légalité du calcul de l’indemnité de fonctions et de sujétions.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2208012, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) lui a notifié les montants annuels de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) au titre de l'année 2021, en tant qu'elle fixe le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 18 250 euros, ensemble la décision implicite, née le 27 septembre 2022, portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur général du CEREMA, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de fixer le montant de son IFSE au titre de l'année 2021 à 19 561,84 euros et de lui verser une somme d'argent correspondant à la différence entre le montant de l'IFSE qu'il a perçu et celui qu'il aurait dû percevoir au titre de l'année 2021.
Il soutient que :
- la décision contestée du 7 février 2022 méconnaît les termes de la note de gestion n° NOR : TREK2100744N du 29 décembre 2020, dès lors que le montant de l'indemnité spécifique de service (ISS) qui lui a été attribué au titre de l'année 2020 ne lui a pas été notifié avant la fin de l'année 2021 ;
- elle méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité, de clarté et d'intelligibilité de la norme ainsi que le principe de sécurité juridique ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que les montants de son RIFSEEP au titre de l'année 2021 lui ont été notifiés le 7 juin 2022 tandis que son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d'ISS au titre de l'année 2020 ne lui ont été notifiés que les 7 et 17 juin 2022 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 et méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics, dès lors que l'administration a maintenu le taux de son coefficient de modulation individuelle (CMI) en dessous de 1, sans que sa manière de servir ne le justifie, alors qu'elle avait pris l'engagement d'examiner la situation des ingénieurs des travaux publics de l'État promus au cours de l'année 2020 par rapport aux règles dont ils auraient pu bénéficier si leur promotion était intervenue au cours de l'année 2021 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021, dès lors qu'elle fait référence à des montants de prime de service et de rendement (PSR) au titre de l'année 2021 alors que les ingénieurs des travaux publics de l'État ont été exclus du bénéfice de cette prime à compter du 1er janvier 2021 ;
- il aurait dû se voir attribuer un montant d'IFSE de 19 561,84 euros au titre de l'année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le CEREMA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. A ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'édiction d'une nouvelle note de gestion afin d'encadrer les conditions de bascule du régime indemnitaire des ingénieurs des travaux publics de l'État vers le RIFSEEP à compter du 1er janvier 2021, dès lors que par une décision n° 459766 du 31 octobre 2023, le Conseil d'État statuant au contentieux a confirmé la légalité du refus d'édiction de cette note de gestion ;
- le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir des modalités ministérielles de détermination du CMI propres à la bascule indemnitaire des agents promus au cours de l'année 2021, dès lors qu'il avait été promu au cours de l'année 2020 et se trouvait ainsi placé dans une situation différente de celle de ces agents pour lesquels il convenait de prévoir des modalités permettant de neutraliser l'effet pénalisant de l'année de décalage d'acquisition des droits à l'ISS ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n° 2208016, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 24 janvier 2022 par lesquelles le directeur général du CEREMA lui a notifié son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d'ISS au titre de l'année 2020, en tant qu'elles fixent le taux de son CMI à 0,900 et sa dotation finale d'ISS à 14 005,53 euros, ensemble la décision implicite, née le 27 septembre 2022, portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur général du CEREMA, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir :
- de fixer le taux de son CMI à 1,00 et le montant de sa dotation finale d'ISS à 16 858,51 euros au titre de l'année 2020 ;
- de lui verser une somme d'argent correspondant à la différence entre le montant de l'ISS qu'il a perçu et celui qu'il aurait dû percevoir au titre de l'année 2020.
Il soutient que :
- les décisions contestées du 24 janvier 2022 méconnaissent les dispositions de l'article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, dès lors que la notification de son coefficient final de modulation individuelle et de sa dotation finale d'ISS au titre de l'année 2020 n'est intervenue que les 7 et 17 juin 2022, alors qu'elle aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021 compte tenu de ce que l'ISS est versée l'année civile suivant celle correspondant aux services rendus par l'argent ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le taux de CMI de 0,900 qui lui a été attribué au titre de l'année 2020 est inférieur à la moyenne générale des taux de CMI attribués aux agents de son grade, sans que sa manière de servir ne le justifie, alors que les ingénieurs des travaux publics de l'État promus au cours de l'année 2021 bénéficient d'un CMI de 1 dans le cadre de la bascule au RIFSEEP avant même d'avoir commencé à servir dans leur nouveau grade ;
- il aurait dû se voir attribuer un taux de CMI de 1,00 ainsi qu'un montant de dotation finale d'ISS de 16 858,51 euros au titre de l'année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le CEREMA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que les décisions contestées du 24 janvier 2022 n'ont été notifiées à M. A que les 7 et 17 juin 2022 est inopérant, dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le montant de l'ISS attribué au titre de l'année 2020 doit être notifié avant le 31 décembre 2021 ;
- le requérant ne peut utilement se prévaloir des mesures gracieuses de revalorisation qui ont pu être prises par l'administration à l'égard de certains agents promus au cours de l'année 2021, dès lors que le principe d'égalité ne peut être invoqué pour obtenir un avantage indu ;
- l'intéressé ne peut davantage utilement se prévaloir de l'absence d'édiction d'une nouvelle note de gestion afin d'encadrer les conditions de bascule du régime indemnitaire des ingénieurs des travaux publics de l'État vers le RIFSEEP à compter du 1er janvier 2021 pour soutenir que ses représentants auraient été privés de la faculté de porter à la connaissance du service et du responsable d'harmonisation les problématiques liées à la fixation de l'ISS, dès lors que par une décision n° 459766 du 31 octobre 2023, le Conseil d'État statuant au contentieux a confirmé la légalité du refus d'édiction de cette note de gestion ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
- l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'État et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'État du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- et les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur des travaux publics de l'État affecté au sein de la direction technique " infrastructures de transport et matériaux " du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), a été muté au sein de la direction technique " territoire et ville " de cet établissement public administratif de l'État à compter du 1er novembre 2020, en qualité de directeur de projets " données et capteurs pour la connaissance des trafics routiers ", et promu au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État à compter du 1er janvier 2020. Suite à l'adhésion rétroactive du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021, par deux décisions du 24 janvier 2022, le directeur général du CEREMA a notifié à l'intéressé son coefficient final de modulation individuelle ainsi que sa dotation finale d'indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020. Par une décision du 7 février suivant, cette même autorité a notifié à M. A les montants annuels de son RIFSEEP au titre de l'année 2021. Par un premier courrier du 11 juillet 2022, dont l'administration a accusé réception le 27 juillet suivant, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre des décisions précitées du 24 janvier 2022. Par un second courrier du 11 juillet 2022, dont l'administration a accusé réception le 27 juillet suivant, M. A a également formé un recours gracieux à l'encontre de la décision précitée du 7 février 2022, en tant qu'elle fixe le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 18 250 euros au titre de l'année 2021. Par la première requête enregistrée sous le n° 2208012, le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision précitée du 7 février 2022, en tant qu'elle fixe le montant annuel de son IFSE à 18 250 euros au titre de l'année 2021, ensemble la décision implicite, née le 27 septembre 2022, par laquelle le directeur général du CEREMA a rejeté son recours gracieux. Par la seconde requête enregistrée sous le n° 2208016, le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions précitées du 24 janvier 2022, en tant qu'elles fixent le taux de son coefficient de modulation individuelle (CMI) à 0,900 et sa dotation finale d'ISS à 14 005,53 euros au titre de l'année 2020, ensemble la décision implicite, née le 27 septembre 2022, par laquelle le directeur général du CEREMA a rejeté son recours gracieux.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d'un même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne le cadre juridique général applicable aux litiges :
3. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant () les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ". Par ailleurs, selon les termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors applicable, et dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, à l'article L. 521-1 du même code : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". Enfin, aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, alors applicable : " Les () ingénieurs des travaux publics de l'Etat, () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d'emploi l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L'année 2020 constitue la dernière année d'acquisition de droit à l'indemnité spécifique de service. () ". Selon les termes de l'article 7 du même décret : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ". À cet égard, l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, alors applicable, prévoit que : " Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : /
CORPS ET GRADESMODULATION
INDIVIDUELLE
par rapport au taux moyen()()()
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat et ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe
73,5 %
122,5 %()()()
() ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'indemnité spécifique de service (ISS) peut être modulée sur la base d'un coefficient de modulation individuelle (CMI) tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l'agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée.
6. En outre, aux termes de l'article 1er du décret du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2021 : " I. ' Il est institué, au profit des membres de certains corps () relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, une prime de service et de rendement, dans les conditions prévues par le présent décret et dans la limite des crédits disponibles. / II. ' La prime de service et de rendement est attribuée () aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés : / -ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; () ". Selon les termes de l'article 3 du décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 conformément à l'article 5 du même décret : " Le II de l'article 1er du décret du 15 décembre 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : / " II.-La prime de service et de rendement est attribuée aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés : / "-chargés de recherche ; / "-directeurs de recherche. " ".
7. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, () d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise () dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise () ". Selon les termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. ". Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l'État, auxquels avait été jusqu'alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l'ISS et de la prime de service et de rendement (PSR).
8. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l'État au titre de l'année 2021, qui a constitué l'année de première application des dispositions du décret du 20 mai 2014 relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'État, devait être, en application des dispositions de l'article 6 du même décret, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu'au 31 décembre 2020, composé de l'indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020, qui constituait la dernière année d'acquisition du droit à cette indemnité, et de la prime de service et de rendement (PSR).
En ce qui concerne la légalité des décisions contestées :
9. En premier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que le montant de l'ISS qui lui a été attribué au titre de l'année 2020 ne lui a pas été notifié avant la fin de l'année 2021, ni que les montants de son RIFSEEP au titre de l'année 2021 lui ont été notifiés le 7 juin 2022 alors que son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d'ISS au titre de l'année 2020 ne lui ont été notifiés que les 7 et 17 juin 2022, dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Au surplus, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait que les montants des primes retenus comme références pour déterminer le montant de l'IFSE devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l'État lors de la première année d'application des dispositions du décret du 20 mai 2014 fasse l'objet d'une notification distincte et préalable à celle du montant de cette indemnité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des termes du point II. G. de la note de gestion interministérielle du 29 décembre 2020 relative à la PSR et à l'ISS versée aux fonctionnaires des corps techniques en poste au ministère de la transition écologique (MTE), au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT) et au ministère de la mer (MM), des dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2003 et de celles de l'article 6 du décret du 20 mai 2014, tels qu'ils sont articulés, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
10. En deuxième lieu, M. A soutient que " le cadre réglementaire appliqué " par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi que " ses modalités de mise en œuvre " méconnaissent le " principe de sécurité juridique " en ce qu'ils ne garantissent pas " l'intelligibilité des règles applicables à chaque agent ". Toutefois, si le requérant précise à cet égard que le " modèle de notification " utilisé par l'administration s'agissant des montants annuels de son RIFSEEP au titre de l'année 2021 " manque de clarté ", dès lors qu'il ne fait pas clairement apparaître le taux du CMI utilisé pour le calcul de son ISS au titre de l'année 2020, la décision par laquelle l'autorité administrative fixe le montant de l'IFSE attribué à un fonctionnaire de l'État n'appartient à aucune catégorie de décision administrative individuelle devant être motivée en application des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité, de clarté et d'intelligibilité de la norme à l'encontre d'une décision administrative individuelle, alors au surplus qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose que la décision fixant le montant de l'IFSE attribué à un ingénieur des travaux publics de l'État au titre de l'année 2021, par référence au montant de l'ISS qui lui a été attribué au titre de l'année 2020, mentionne son CMI fixé au titre de cette même année 2020. Enfin, et à supposer que M. A, qui précise également que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'a édicté aucune note de gestion afin d'encadrer les conditions de bascule du régime indemnitaire des ingénieurs des travaux publics de l'État vers le RIFSEEP à compter du 1er janvier 2021, ait entendu exciper de l'illégalité des dispositions réglementaires applicables à l'extension rétroactive du RIFSEEP à l'ensemble du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'implique que la détermination du montant individuel d'une prime versée à un agent public au titre d'une année doive être précédée de la publication par l'administration d'une note de gestion relative à la campagne annuelle d'attribution de cette prime. Au surplus, si le requérant soutient que l'absence d'édiction de cette note de gestion aurait " supprimé l'obligation de présenter un bilan d'exécution dans les comités techniques locaux " et aurait ainsi privé ses " représentants " de la faculté de " porter à la connaissance du service et du responsable d'harmonisation, toute situation semblable à la (s)ienne ", il ressort des visas de l'arrêté interministériel du 5 novembre 2021, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 10 novembre suivant et accessible tant au juge qu'aux parties, que le comité technique ministériel placé auprès de la ministre de l'écologie avait émis un avis le 29 octobre 2021 préalablement à l'édiction de cet arrêté. Par suite, les moyens du requérant doivent être écartés en toutes leurs branches.
11. En dernier lieu, pour fixer, par la décision contestée du 7 février 2022, le montant annuel de l'IFSE attribué à M. A au titre de l'année 2021 à 18 250 euros, le directeur général du CEREMA a, ainsi qu'il l'oppose dans son mémoire en défense, " calculé les droits indemnitaires qui auraient dû être versés " à l'intéressé au cours de l'année 2021 " si aucune bascule " au RIFSEEP " n'avait eu lieu " à compter du 1er janvier 2021. L'autorité administrative a ainsi tenu compte, d'une part, du montant de la dotation finale d'ISS de 14 005,53 euros qu'elle lui a attribué par ses décisions également contestées du 24 janvier 2022, après avoir fixé son coefficient final de modulation individuelle au taux de 0,900, et d'autre part, du montant de la " PSR théorique 2021 " de 4 000,14 euros. Par ailleurs, pour fixer le taux du CMI de M. A à 0,900, le directeur général du CEREMA s'est fondé, ainsi qu'il l'oppose également dans son mémoire en défense, sur les termes de la note du 22 juin 2021 du directeur des ressources humaines de cet établissement public qu'il verse au débat, dont l'objet est intitulé " Campagne indemnitaire relative à l'indemnité spécifique de service (droits 2020) versée aux fonctionnaires des corps techniques ", et plus particulièrement sur le point 1.2 de cette note, relatif aux " Élément de cadre à respecter " pour les " propositions " de CMI, aux termes duquel : " () ' Pour le groupe 2 (IDTPE/ICTPE) / Rappel des principes repères de modulation : / • Moyenne de référence de 1,0100 par direction / • Fourchette de CMI de 0,735 à 1,224 / • Intervalle de pas de 0,05 avec possibilité d'un pas de 0,025 par rapport au CMI d'ISS de l'année antérieur. / Au sein de l'établissement, des repères communs de fixation des CMI d'ISS sont prévus dans les cas suivants : / En cas de promotion, sous condition du maintien de la dotation d'ISS de l'agent avant promotion (si la manière de servir le justifie), le CMI d'ISS doit se situer dans la partie inférieure de la fourchette sauf : / • l'année d'accès au grade d'IDTPE (TA classique) en cas de concrétisation sur un poste de second niveau publié ou dans le cadre d'une concrétisation sur place validée par le Cerema : 0,90 () ". Le directeur général du CEREMA précise à cet égard en défense " que les agents promus (ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'État) IDTPE se voient fixer un CMI à 0,90 l'année d'accès au grade sous réserve du maintien de dotation " et que M. A " a été promu au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État le 1er janvier 2020 " de sorte que " la variation de son CMI est () encadrée par cette règle de gestion lors de l'exercice annuel d'harmonisation 2021 ".
12. En l'espèce, tout d'abord, si le requérant soutient que les montants de son RIFSEEP au titre de l'année 2021 lui ont été notifiés avant son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d'ISS au titre de l'année 2020, cette seule circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer que l'administration se serait abstenue de prendre en compte le montant de l'ISS qui lui a été attribuée au titre de cette même année 2020 pour déterminer celui de l'IFSE devant lui être servie au titre de l'année 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 20 mai 2014, tel qu'il est articulé, doit être écarté.
13. Ensuite, si M. A, qui ne peut utilement se prévaloir d'un droit à la fixation d'un taux de CMI correspondant à la " valeur () moyenne " des taux de CMI attribués aux agents de son grade, soutient que l'administration aurait maintenu son CMI " en dessous de 1 sans que (s)a manière de servir ne le justifie ", la seule production du compte-rendu de son entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2020, établi le 2 juillet 2021, ne suffit pas à démontrer que le CMI de 0,900 qui lui a ainsi été attribué reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa manière de servir au titre de cette même année 2020. Par ailleurs, dès lors que le principe d'égalité de traitement ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emploi qui sont placés dans une situation identique, le requérant ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des termes de la " page d'information de l'intranet ministériel concernant le RIFSEEP de la filière technique ", qu'il n'a au demeurant pas produite, pour soutenir que " le cadre réglementaire appliqué " par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi que " ses modalités de mise en œuvre " méconnaitraient le " principe d'égalité de traitement entre les agents se trouvant dans des situations comparables ". En effet, si l'intéressé soutient que la direction des ressources humaines du ministère de la transition écologique aurait retenu que l'ISS des agents promus au titre de l'année 2021 serait " recalculée avec un CMI () de 1 ou maintenue à son niveau antérieur, si celui-ci (était) plus favorable à l'agent ", il est cependant constant qu'il avait été promu au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État au cours de l'année 2020 et ne se trouvait ainsi pas placé dans la même situation que les agents ayant été promus au cours de l'année 2021 pour lesquels l'administration fait valoir en défense, sans être utilement contredite, qu'il " convenait de prévoir des modalités permettant de neutraliser l'effet pénalisant de l'année de décalage de l'ISS ". Enfin, s'il ressort des termes de la lettre du 23 novembre 2021 adressée par la ministre de la transition écologique aux secrétaires généraux de trois organisations syndicales que " l'administration a(vait) pris l'engagement d'examiner la situation des agents promus en 2020 par rapport à la règle dont ils auraient pu bénéficier si leur promotion était intervenue en 2021 ", cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le CMI de M. A aurait été fixé en méconnaissance du principe d'égalité de traitement, alors au demeurant que l'administration n'était pas tenue de procéder gracieusement à la revalorisation de son régime indemnitaire et que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir que sa situation aurait été traitée de manière moins favorable que celles des autres ingénieurs des travaux publics de l'État ayant été promus au cours de l'année 2020. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 25 août 2003 et de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement, tels qu'ils sont articulés, doivent être écartés.
14. Enfin, conformément aux dispositions précitées de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 et dès lors que le requérant ne conteste pas que la PSR lui a bien été versée au cours de l'année 2021 avant l'adhésion rétroactive du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État au RIFSEEP, l'administration pouvait légalement en tenir compte pour calculer le montant annuel de son IFSE au titre de cette même année 2021 en dépit de la circonstance que ce corps a été rétroactivement exclu du bénéfice de la PSR à compter du 1er janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions également précitées de l'article 3 du décret du 16 décembre 2021 doit être écarté.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2208012 et n° 2208016 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA).
Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Rizzato, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Nos 2208012 - 2208016

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème