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Tribunal Administratif de Lille, 18/07/2024, n° 2404180

Tribunal administratif 18 juillet 2024 protection fonctionnelle référé-suspension d’un refus de protection fonctionnelle : preuve de l’urgence financière

Ce qu'il faut retenir

Le juge rappelle qu’un refus de protection fonctionnelle peut créer une urgence en référé si l’agent démontre que les frais de procédure l’exposent à des dépenses qu’il ne peut assumer et compromettent sa défense. La seule invocation d’une audience proche, d’un état de santé dégradé ou d’un contexte professionnel hostile ne suffit pas sans éléments précis sur les frais engagés et la situation financière de l’agent.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le président de l'université de Lille a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de Lille de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, docteur en droit depuis 2010, a été titularisé en qualité de maître de conférences à compter du 1er septembre 2013 au sein de l'université de Lille 2, devenue université de Lille, par un arrêté du président de cette université en date du 28 juin 2013. S'estimant victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de diffamation et de dénonciations calomnieuses, M. A a, par une demande formulée le 27 novembre 2023 auprès du président de l'université de Lille, sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. D'une part, pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, le refus par l'administration d'accorder à un agent public la protection prévue par les articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique, est susceptible de créer une situation d'urgence lorsque le coût de la procédure exposerait l'intéressé à des dépenses auxquelles il ne serait pas en mesure de faire face et compromettrait ainsi la possibilité pour lui d'assurer sa défense dans des conditions satisfaisantes. Il appartient au requérant d'apporter, devant le juge des référés, les éléments permettant d'apprécier si la condition d'urgence est remplie.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A se borne à faire valoir que cette condition est remplie eu égard à sa convocation le 14 mai 2024 devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans, à son état de santé qui se serait dégradé en raison des faits de harcèlement moral, de diffamation et de dénonciations calomnieuses dont il s'estime être victime ainsi qu'aux conséquences dommageables qu'une telle situation a engendrées pour lui sur le plan professionnel, constituées notamment par une attitude hostile de la part du doyen de la faculté de droit de Lille et de ses collègues, lesquels refusent désormais de le saluer. Toutefois, par une telle argumentation, M. A, n'établit aucunement la nécessité, à brève échéance, d'une prise en charge des frais et honoraires liés à cette procédure. Dans ces conditions, l'intéressé, qui ne fournit au demeurant aucune précision quant à sa situation personnelle, financière et patrimoniale, n'établit aucunement que la décision en litige l'exposerait à des dépenses auxquelles il ne serait pas en mesure de faire face et compromettrait ainsi la possibilité pour lui d'assurer sa défense dans des conditions satisfaisantes. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au président de l'université de Lille.
Fait à Lille, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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