Tribunal Administratif de Lille, 10/07/2024, n° 2406644
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Lille rejette la requête d'un particulier qui, sous prétexte de faits pénaux (faux, harcèlement, violence), vise la responsabilité personnelle d'agents de la CPAM, au motif que la juridiction administrative n’est pas compétente pour enregistrer des plaintes pénales ni statuer sur la responsabilité personnelle d’un agent public. La décision confirme que les agents territoriaux doivent être défendus devant les juridictions pénales compétentes, non devant le juge administratif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'accueillir sa plainte à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing pour faux en écriture publique, harcèlement moral, violence volontaire sur personne vulnérable et usurpation de titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. L'article 40 du code de procédure pénale dispose que : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".
3. Dans sa requête, M. B invoque des faits de faux en écriture publique, harcèlement moral, violence volontaire sur personne vulnérable et usurpation de titre et entend mettre en cause la responsabilité personnelle d'agents de la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'enregistrer des plaintes, ni de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle d'un agent public. Ainsi, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 10 juillet 2024.
Le président,
signé
Eric KOLBERT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2406644