Tribunal Administratif de Montreuil, 02/07/2024, n° 2212610
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que la présomption d’origine professionnelle des tableaux de maladies professionnelles du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux fonctionnaires territoriaux demandant une rente viagère d’invalidité CNRACL. L’agent doit établir un lien direct entre la maladie et le service ; en l’espèce, les certificats médicaux et attestations produits ne suffisent pas à prouver l’exposition à l’amiante dans les fonctions territoriales, compte tenu notamment d’expositions antérieures dans le privé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. C A, représenté par Me Bouvet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022, par laquelle le directeur de la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) a refusé de lui accorder une rente viagère d'invalidité ;
2°) de le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
3°) de condamner la CNRCAL au paiement d'intérêts de retard au taux légal sur le montant des prestations dues à compter du 3 août 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- ses maladies étant inscrites sur les tableaux 30 et 30 B annexés au code de la sécurité sociale, il bénéficie d'une présomption d'imputabilité au service ;
- son activité de peintre polyvalent pour la commune de Gournay-sur-Marne du 12 février 1990 au 30 novembre 2008, l'a conduit à être exposé à l'amiante à plusieurs reprises et sans être protégé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la Caisse des dépôts et consignations, venant aux droits de la CNRACL, conclut au rejet de la requête.
La Caisse des dépôts et consignations fait valoir qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé.
Par un avis en date du 6 mai 2024, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du mois de juin 2024 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 21 mai 2024.
Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ancien adjoint technique territorial, a travaillé comme peintre polyvalent pour la commune de Gournay-sur-Marne du 12 février 1990 au 30 novembre 2008, date de sa mise à la retraite. Le 4 novembre 2017, des plaques pleurales et un cancer broncho-pulmonaire lui ont été diagnostiqués. Il a déposé une demande de reconnaissance en maladie professionnelle le 10 mai 2019, laquelle a fait l'objet d'un rejet par le maire de Gournay-sur-Marne le 27 septembre 2021. M. cheval ayant également demandé à bénéficier d'une rente viagère d'invalidité, le directeur de la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales), l'a refusée par une décision en date du 24 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette seconde décision.
I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 36 du décret du 23 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office () ". Et aux termes de son article 37 : " I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. () "
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne rend applicables aux fonctionnaires territoriaux qui demandent le bénéfice des dispositions combinées des articles 36 et 37 du décret du 23 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles et contracté dans les conditions mentionnées à ce tableau.
4. En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
5. Pour tenter d'établir que ses maladies, dont il est constant qu'elles sont causées par une exposition à l'amiante, sont imputables au service, M. A, qui avait travaillé de 1965 à 1990 pour des entreprises privées notamment comme poseur de faux plafonds, produit deux certificats médicaux établis par des pneumologues, lesquels non seulement sont très peu circonstanciés sur l'exposition à l'amiante du requérant à l'occasion de son activité de peintre polyvalent pour la commune de Gournay-sur-Marne mais en outre se bornent à reprendre les propos de ce dernier. Il verse également au dossier six attestations émanant d'anciens collègues de travail, dont deux sont des membres de sa famille, attestations qui présentent un caractère controuvé, les signataires prétendant avoir pu constater que M. A travaillait sur des chantiers contenant de l'amiante. En revanche, la Caisse des dépôts et consignations produit une attestation du médecin de prévention de la commune de Gournay-sur-Marne certifiant que la relecture complète du dossier médical de l'agent établi au cours des années de suivi par les différents médecins de prévention en charge du dossier, n'a pas permis de mettre en évidence des activités professionnelles l'exposant à l'amiante, qui auraient pu être responsables de ses pathologies. Elle produit également un rapport hiérarchique de l'ancien responsable du requérant certifiant que M. A effectuait, pour l'essentiel de ses missions des travaux de peinture. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 24 juin 2022, par laquelle le directeur de la CNRCAL a refusé de lui accorder une rente viagère d'invalidité.
II- Sur les autres conclusions :
7. En premier lieu, il ne relève pas de l'office du juge de renvoyer le requérant devant une administration compétente pour liquider des droits. Il s'ensuit que les conclusions à cette fin doivent, en tout état de cause, être rejetées.
8. En second lieu, les conclusions tendant à ce que la CNRACL soit condamnée au paiement des intérêts de retard au taux légal sur le montant des prestations dues à compter du 3 août 2022 sont sans objet dès lors que le requérant n'a formulé aucunes conclusions indemnitaires. Elles doivent donc être, en tout état de cause, rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CNRACL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,SignéSigné F. L'hôteA. EspeissesLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.