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Section du Contentieux, 21/10/2024, n° 492120

Conseil d'État 21 octobre 2024 protection fonctionnelle admission du pourvoi, refus de protection fonctionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a déclaré irrecevable le pourvoi de M. A, estimant que les moyens invoqués (insuffisance de motivation, erreur de droit) ne justifiaient pas l'admission du recours. Aucun arrêt de fond n’est rendu sur le droit à la protection fonctionnelle, limitant ainsi l’utilité de la décision aux questions d’admissibilité des recours.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
M. A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le président de l'université des Antilles a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre au président de l'université des Antilles de lui accorder le bénéfice de cette protection et de condamner l'université des Antilles à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1901062 du 25 février 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX02216 du 19 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 27 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'université des Antilles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il ne répond pas à l'ensemble des griefs qu'il invoquait pour démontrer l'existence d'une situation de harcèlement moral ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les agissements qu'il invoquait ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'université des Antilles.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 21 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent Cabrera
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune

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