Tribunal Administratif de Toulon, 09/07/2024, n° 2101734
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que la décision du ministre des Armées refusant la protection fonctionnelle était suffisamment motivée, rejetant le moyen d’insuffisance de motivation. Il a également écarté les allégations d’erreur de fait, confirmant que les faits reprochés à l’agent étaient établis par les pièces du dossier.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, M. A C, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2020 refusant de lui reconnaître le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement de l'article L. 4123-10 du code de la défense ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de signer une convention d'octroi de la protection fonctionnelle selon les modalités habituelles ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il a intérêt pour agir ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée conformément à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice militaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mai 2024 :
- le rapport de Mme Le Gars ;
- et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Une enquête administrative de type A a été diligentée le 4 février 2016 au sein du bâtiment Cassard à la suite de la disparition de deux cents munitions du lot de dotation opérationnelle, de calibre de 7.62 millimètres montées en quatre bandes de cinquante cartouches panachées blindées et traçantes. A la suite de cette enquête, le magistrat lieutenant-colonel B a, dans son avis du 15 janvier 2018 adressé au ministre des armées, suggéré d'engager des poursuites pénales à l'encontre du lieutenant de vaisseau D et du second-maître C pour les infractions aux articles L. 324-1 et L. 322-10 du code de justice militaire. Par une décision du 31 juillet 2020, le chef du bureau du contentieux de la fonction militaire du ministère des armées a refusé d'accorder à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement de l'article L. 4123-10 du code de la défense. Par une décision du 21 juillet 2021 rendue sur le recours administratif préalable obligatoire de M. C enregistré à la commission de recours des militaires le 18 février 2021, le ministre des armées a refusé d'accorder à l'intéressé le bénéfice de la protection fonctionnelle. M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Le requérant soutient que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire est insuffisamment motivée. Cependant, la décision du 21 juillet 2021 rejetant explicitement son recours préalable obligatoire cite notamment les dispositions des articles L. 4123-10 du code de la défense et L. 4324-1 du code de justice militaire ainsi que les points 1.2 et 2.1.2 de l'instruction du 30 mai 2005 relative à la protection juridique des agents du ministère de la défense. La décision attaquée énonce également les circonstances de fait propres à sa situation et comporte, dès lors, les éléments de droit et de fait permettant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, M. C soutient que le ministre des armées a commis une erreur de fait en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle alors qu'il fait l'objet de poursuites pénales au titre de deux infractions figurant aux articles L. 324-1 et L. 322-10 du code de justice militaire. Cependant, s'agissant de la deuxième infraction, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures de la requête, que le requérant reconnaît avoir participé à une opération d'océanisation de munitions, quelle que soit leur provenance et leur calibre. Dès lors, les faits de dissipation de munition, réprimés à l'article L. 322-10 du code de justice militaire sont établis par les allégations même du requérant. S'agissant de la première infraction, il est constant qu'en tant que responsable de la perception et de l'entretien de l'armement, l'intéressé était destinataire de l'instruction n° 23 ALFAN du 12 juin 2009 alors applicable et relative à la gestion et au stockage des munitions à bord des unités de la force d'action navale et a, à ce titre, fait l'objet d'une sanction professionnelle pour méconnaissance des consignes fixées par cette instruction. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le ministre des armées a commis une erreur de fait.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4123-10 du code de la défense : " () L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Cette protection bénéficie également au militaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. /Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire ou, pour l'ancien militaire, celui dont il relevait, à la date des faits en cause. () ".
6. Une faute d'un agent de l'Etat qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité, doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service.
7. Le requérant soutient notamment avoir uniquement assisté à l'opération d'océanisation des munitions et avoir agi sur ordre d'un supérieur hiérarchique dans un but de récolement comptable alors que les munitions en litige avaient été déclarées, à l'avance, comme consommées pour trois entraînements successifs, le denier n'ayant pas eu lieu. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était désigné responsable de la perception et de l'entretien de l'armement à bord dans le cadre de sa mission et qu'à ce titre, il était tenu d'établir notamment un compte-rendu rigoureux dans un procès-verbal de la dépense des munitions d'entraînement, inscrit dans le journal de bord, et d'y indiquer le nombre exact de munitions utilisées et celles restantes. Ainsi, à supposer même que l'intéressé a reçu un ordre d'un supérieur hiérarchique, ordre manifestement illégal, et compte-tenu de ses fonctions à bord, M. C a commis une faute personnelle et n'est pas fondé à soutenir que le ministre des armées a commis une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits reprochés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre des armées du 21 juillet 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.