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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 16/07/2024, n° 2201464

Tribunal administratif 16 juillet 2024 retraite indice de liquidation CNRACL et condition de détention effective de six mois

Ce qu'il faut retenir

Pour la liquidation d’une pension CNRACL, l’indice du dernier échelon n’est pris en compte que si l’agent l’a effectivement détenu pendant au moins six mois avant la cessation des services. Une ancienneté conservée ou bonifiée lors d’un avancement d’échelon, même portée rétroactivement par arrêté, ne constitue pas des services effectifs permettant de satisfaire cette condition.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022 et un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision de pension, liquidée à compter du 1er mars 2022 sur la base du 9ème échelon du grade d'agent de maîtrise principal ;
2°) d'enjoindre à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de réviser sa pension sur la base de l'indice brut 597 afférant au 10ème échelon du grade d'agent de maîtrise principal.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'a pas pris en compte l'arrêté n° 2022C2353 par lequel le département de la Haute-Loire lui a attribué l'indice brut 597, dixième échelon du grade d'agent de maîtrise principal avec une ancienneté au 1er juillet 2021 ;
- il justifie d'une ancienneté au 10ème échelon d'une durée de huit mois au 1er mars 2022 dès lors qu'elle a débuté au 1er juillet 2021 ;
- la CNRACL ne doit pas faire référence à l'article L. 15 qui ne correspond pas à sa situation personnelle dès lors que cette dernière résulte d'une mesure spécifique au regard du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et portant attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle ; il s'agit d'une bonification d'ancienneté ponctuelle actée comme une revalorisation avec maintien de l'ancienneté acquise et non une réforme des grilles, grades ou échelons des agents de maîtrise principal.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'ancienneté conservée au 1er juillet 2022 par M. A lors de ce reclassement ne constitue pas une période de services effectifs au sens de l'article 17-I du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- M. A n'a détenu l'indice brut 597 que du 1er janvier 2022 au 28 février 2022, soit pendant une durée de deux mois, inférieure aux six mois exigés par l'article 17-I du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- et les conclusions de M. Bordes, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2021C4261 du 24 novembre 2021 du département de la Haute-Loire, M. B A, agent de maîtrise principal, a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2022. Par un courrier du 11 mars 2022, le département de la Haute-Loire a sollicité une révision de la pension de M. A par la prise en compte d'un indice brut 597 afférent au dixième échelon suite à son arrêté n° 2022C2353 du 10 février 2022 portant attribution à ce dernier d'une bonification d'ancienneté. Par une décision du 25 mars 2022, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté cette demande de révision de pension. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 17-I du décret précédemment visé du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire () ". Si la promotion et l'avancement d'un fonctionnaire à un nouveau grade ou échelon peuvent être assortis d'une reprise d'ancienneté visant à tenir compte de l'ancienneté acquise dans le grade ou l'échelon précédents, l'ancienneté ainsi reprise ne constitue pas une période de services effectifs au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 17-1 du décret du 26 décembre 2003.
3. Il résulte de l'instruction que M. A n'a été promu au dixième échelon avec un indice brut 597 qu'à compter du 1er janvier 2022 et n'a donc effectivement détenu cet échelon et cet indice que pendant une durée de deux mois avant son admission à la retraite au 1er mars 2022. En outre, si la promotion et l'avancement d'un fonctionnaire à un nouveau grade ou échelon peuvent être assortis d'une reprise d'ancienneté visant à tenir compte de l'ancienneté acquise dans le grade ou l'échelon précédent, l'ancienneté ainsi reprise ne constitue pas une période de services effectifs au sens des dispositions de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 précitées. Dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté du 10 février 2022, promouvant M. A au dixième échelon de son grade, lui attribue le bénéfice d'une ancienneté conservée de plus de six mois, soit au 1er juillet 2021, ne permet de le faire regarder comme ayant effectué une période de plus de six mois de services effectifs à cet échelon au sens des dispositions de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté la demande de révision de pension de M. A présentée par le département de la Haute-Loire.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Copie en sera adressée pour information au département de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA

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