Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 16/07/2024, n° 2202108
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l'agent doit se conformer aux ordres hiérarchiques, sauf s'ils sont manifestement illégaux, et que l'autorité disciplinaire doit prouver les faits justifiant la sanction. Il précise que le refus d'exécuter un poste de nuit, même en jour de repos compensateur, constitue une faute d'obéissance justifiant une exclusion temporaire de fonctions, la sanction étant appréciée à l'aune de la gravité du manquement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A B, représentée par la SCP Giraud et Nury, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) l'Aumance a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ainsi que la décision du 5 août 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas refusé de tenir le poste de nuit du 15 juillet 2022 ; elle a seulement indiqué avoir programmé un séjour à cette date, qui était son jour de repos ; elle a dû annuler ses projets pour se rendre au travail le 15 juillet 2022 ;
- elle n'était pas obligée de signer l'assignation délivrée par le directeur de l'établissement ; en tout état de cause, elle est allée travailler le jour de l'assignation ; aucune faute n'est ainsi établie ;
- elle n'a pas proféré d'attaques personnelles envers le directeur mais a formulé un reproche dans le cadre de l'exercice de sa liberté d'expression ; elle n'a pas contrevenu à l'obligation de réserve dès lors que ses propos ont été tenus dans un contexte privé et sans publicité ; ses propos ont été tenus en réaction à l'attitude agressive du directeur qui lui hurlait dessus ;
- la décision est ainsi entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2022, l'EHPAD l'Aumance conclut au rejet de la requête.
Il entend faire valoir que :
- il n'a pas commis d'excès de pouvoir dès lors que le 15 juillet n'était pas pour la requérante un jour de repos hebdomadaire mais un jour de repos compensateur ; elle était le seul agent légalement disponible pour effectuer le remplacement et ainsi assurer la continuité et la sécurité du service ; son comportement est à l'origine de l'incident pour lequel le directeur a présenté ses excuses par écrit du 14 septembre 2022 ;
- Mme B n'a pas respecté l'obligation d'obéissance hiérarchique dès lors qu'elle a refusé de tenir le poste le 15 juillet 2022 ; le fonctionnement du service exige une présence physique auprès des usagers en continu, tout au long de l'année, de jour comme de nuit ; l'intervention du directeur le 14 juillet 2022 s'est faite dans le délai de prévenance suffisant de 24 heures ; elle n'a pas averti l'établissement de sa décision finale d'occuper le poste ; elle n'apporte aucune preuve quant à l'annulation de son séjour qui au demeurant n'est pas un motif légitime de non-exécution d'un ordre donnée par l'autorité hiérarchique ;
- son refus de donner décharge au directeur de son ordre caractérise son insubordination ; elle s'est opposée à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et a manqué à son obligation d'obéissance hiérarchique ;
- elle a entravé l'exercice de l'autorité hiérarchique dès lors que son entretien avec le directeur n'avait pas un caractère privé mais s'inscrivait dans les obligations professionnelles de chacun ; son comportement ne relevait pas de la liberté d'expression ; elle a interrompu les discussions du directeur avec d'autres agents ; ses propos inappropriés relèvent d'un manque de réserve.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 juillet 2024 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- et les conclusions de M. Bordes, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide médico-psychologique de nuit au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) l'Aumance, a fait l'objet d'une décision d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours le 15 juillet 2022. Elle a présenté un recours gracieux le 3 août 2022 qui a donné lieu à une décision de rejet du 5 août 2022. Elle sollicite devant le tribunal l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ". L'article L. 530-1 dudit code dispose que " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels. ". Selon les dispositions de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : () c) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;() ".
3. D'une part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher, d'une part, si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, d'autre part, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. D'autre part, il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public.
4. Pour décider la sanction en litige, le directeur de l'EHPAD l'Aumance s'est fondé sur un manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique et un manquement au devoir de réserve. Il est reproché à la requérante d'avoir refusé l'assignation à tenir le poste N2 de nuit le 15 juillet 2022, d'avoir " refusé la remise en main propre de l'assignation " et d'avoir accompagné " ce refus () d'attaques ad hominem de l'administrateur concernant ses week-ends et son recours à l'intérim pour pourvoir un poste vacant d'infirmière ".
5. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas refusé de tenir le poste, il ressort des pièces du dossier que, le 13 juillet 2022, la requérante a décliné une première fois la demande de remplacement. En conséquence, et eu égard à l'impossibilité d'assigner le poste de nuit du 15 juillet à un autre agent ou de recourir à une mission d'intérim, le directeur de l'établissement l'a directement sollicitée le 14 juillet 2022, à l'oral, puis, face à un nouveau refus, par écrit contre décharge qu'elle a refusé de signer. La circonstance selon laquelle Mme B a annulé son séjour et a finalement travaillé le jour de l'assignation ne saurait suffire à ôter aux faits leur caractère fautif, d'autant plus qu'elle n'avait pas averti l'établissement de sa décision finale d'occuper le poste. Mme B doit ainsi être regardée comme ayant refusé de tenir le poste de nuit du 15 juillet 2022 pour lequel l'assignation lui a été remise. Par suite, les faits reprochés révélant un manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique doivent être regardés comme établis.
6. De même, la sanction en litige est fondée sur la circonstance que Mme B a, sur son lieu de travail et en présence d'autres agents, accompagné son refus " d'attaques ad hominem de l'administrateur concernant ses week-ends et son recours à l'intérim pour pourvoir un poste vacant d'infirmière ", manquant à son devoir de réserve. Ce fait, dont la matérialité n'est pas contestée par la requérante, qui entend seulement le requalifier en " reproche formulé en raison de l'exercice de sa liberté d'expression " et qui reconnait avoir haussé le ton lors de cet échange avec son supérieur, doit être regardé comme établi et est constitutif d'un manquement à son devoir de réserve.
7. Compte tenu des faits établis en l'espèce, lesquels sont constitutifs d'un manquement au devoir de réserve et d'un manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique, et alors que l'ordre donné n'était manifestement pas illégal et ne compromettait aucun intérêt public, la requérante était tenue d'y déférer. En s'abstenant de déférer à l'injonction de son employeur, et en adoptant une attitude irrespectueuse à l'égard de son supérieur, Mme B a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire du premier groupe. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'EHPAD de l'Aumance, en prononçant à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, a commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes l'Aumance.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
AC