Tribunal Administratif de Dijon, 11/07/2024, n° 2200950
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a confirmé que, pour obtenir le versement d'une indemnité de sujétions, l'agent doit d'abord adresser une demande formelle à l'administration ; le silence de deux mois vaut rejet implicite et déclenche le délai de recours de deux mois. En outre, le juge ne peut pas imposer d'office une fixation future du taux de référence comme injonction principale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. A Lance demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation de son préjudice financier, le montant des indemnités de sujétions qu'il aurait dû percevoir depuis le 1er août 2018, augmenté des intérêts moratoires et en tenant compte de " l'impact fiscal ", ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) d'ordonner que le montant des indemnités de sujétions qui lui seront versées dans le futur soit fixé au taux de référence en vigueur ;
3°) le remboursement des frais de procédure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le montant de son indemnité de sujétions a été maintenu à 80 % du taux de référence depuis sa titularisation le 1er août 2018 alors qu'il aurait dû être porté à 100 %, à l'instar des autres personnels techniques et pédagogiques du ministère des sports titularisés avant le 1er septembre 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que :
• le courrier adressé le 10 décembre 2020 par le requérant à ses services n'a pas le caractère d'une demande indemnitaire préalable ;
• la requête est tardive, dès lors que la demande de communication de motifs n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
- les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023.
Par un courrier du 28 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné que le montant des indemnités de sujétions qui seront versées à M. Lance dans le futur soit fixé au taux de référence en vigueur, dès lors que de telles conclusions tendant au prononcé d'une injonction à titre principal.
Un mémoire a été enregistré le 31 mai 2024 pour M. Lance et n'a pas été communiqué, l'instruction étant close.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 ;
- le décret n° 2004-1228 du 17 novembre 2004 ;
- l'arrêté du 30 décembre 2016 fixant le taux de référence annuel de l'indemnité de sujétions allouée aux professeurs de sport, aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse et aux conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, conseillère,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de M. Lance.
Considérant ce qui suit :
1. M. Lance, conseiller technique et pédagogique supérieur titularisé le 1er août 2018, a perçu, entre cette date et le 31 décembre 2019, une indemnité de sujétions dont le montant a été fixé à 80 % du taux de référence. Ce taux a été porté à 96,8 % à compter du 1er janvier 2020. Par courrier du 10 décembre 2020, transmis par voie postale et par voie électronique, il a sollicité la revalorisation, au taux de 100 %, de l'indemnité de sujétions qu'il a perçue du 1er août 2018 au 31 décembre 2019 puis à compter du 1er janvier 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la ministre chargée des sports pendant deux mois sur cette demande. Par la présente requête, M. Lance demande que l'Etat soit condamné à lui verser, en réparation de son préjudice financier, le montant des indemnités de sujétions qu'il aurait dû percevoir depuis le 1er août 2018 au taux de 100 %, augmenté des intérêts moratoires et en tenant compte de " l'impact fiscal ", ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il demande également que le tribunal ordonne que le montant des indemnités de sujétions qui lui seront versées dans le futur soit fixé au taux de référence en vigueur.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". En application du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. Le premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions que l'administrative n'est tenue de communiquer, à la demande de l'intéressé, les motifs d'une décision implicite que dans le cas où la décision explicite elle-même aurait dû être motivée. L'article L. 211-2 de ce code dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
4. Enfin, l'article 1er du décret du 17 novembre 2004 portant attribution d'une indemnité de sujétions aux conseillers techniques et pédagogiques supérieurs relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative dispose : " Une indemnité de sujétions peut être attribuée aux conseillers techniques et pédagogiques supérieurs pour tenir compte des sujétions qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions et des travaux supplémentaires qu'ils effectuent ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le taux de référence annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". Enfin, aux termes de l'article 3 dudit décret : " Les attributions individuelles de cette indemnité sont arrêtées annuellement par les chefs de service dont dépendent les intéressés, en fonction de l'importance des sujétions et du supplément de travail fourni. / Ces attributions individuelles sont fixées dans la limite comprise entre 80 % et 120 % du taux de référence annuel défini à l'article 2 du présent décret. () ".
5. Ainsi qu'il a été dit, M. Lance a demandé, par courrier daté du 10 décembre 2020, la revalorisation de son taux d'indemnité de sujétions, demande qu'il a transmise par courriel à son administration le lendemain. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, le 11 février 2021, une décision implicite de rejet. L'intéressé a cependant sollicité, par courrier envoyé le 9 avril 2021 et reçu le 13 avril suivant, la communication des motifs ayant justifié le rejet de sa demande. Toutefois, et ainsi que le fait valoir la ministre en défense, il ne résulte d'aucune des dispositions réglementaires relatives au régime de l'indemnité de sujétions instaurée par le décret susvisé du 17 novembre 2004, ni d'aucun texte législatif ou principe que les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs aient un droit à l'attribution de cette indemnité à un taux déterminé. Il s'ensuit qu'en refusant de revaloriser l'indemnité de sujétions de M. Lance à 100 % du taux de référence annuel, l'administration ne lui a refusé aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit. Il suit de là que les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration n'étaient pas applicables et que la demande de communication de motifs adressée par le requérant à son administration n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux à l'égard de la décision implicite du 11 février 2021. Ainsi, le délai de recours de deux mois ouvert à M. Lance pour contester cette décision implicite a commencé à courir dès le jour où elle est intervenue, pour expirer le 13 avril 2021. Par suite, la requête, enregistrée le 8 avril 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux, est tardive, comme l'oppose à bon droit le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. Lance doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
7. Les conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. Lance, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais de procès, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Lance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Lance et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2200950