Tribunal Administratif de Dijon, 02/07/2024, n° 2200930
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’un agent ne peut obtenir réparation au seul motif qu’une décote d’IFSE liée à une mutation hors Île-de-France résulterait d’une instruction potentiellement illégale, dès lors qu’il n’a pas droit au maintien d’une majoration géographique. En revanche, la décision est exploitable pour rappeler qu’une simulation ou fiche financière erronée annonçant le maintien du régime indemnitaire peut constituer une faute de l’administration, à condition de démontrer un préjudice certain lié à cette information fautive.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Dubourg demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 557,09 euros par mois de mai à juillet 2021, 457,09 euros par mois depuis août 2021, au titre du préjudice financier, et 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, en réparation des préjudices subis du fait d'une promesse erronée de maintien de son régime indemnitaire en cas de mutation, toutes sommes assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision d'appliquer une décote de 33% sur le montant de son indemnité
de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à la suite de sa mutation est irrégulière et fautive, notamment en ce que l'instruction du 22 mai 2017 du secrétariat général du ministère de l'intérieur ne peut s'inscrire en contradiction avec un décret, ni ajouter à ce décret des conditions qui n'y figurent pas ; or, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création de l'IFSE ne prévoit aucun critère géographique pour l'attribution de cette indemnité ;
- l'administration a failli à sa promesse de maintenir le montant de son IFSE ;
- son préjudice financier est égal à la différence du montant de l'indemnité perçu depuis mai 2021 ;
- elle a également subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est demande au tribunal de rejeter la requête de Mme C.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
L'instruction a été close au 15 septembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 28 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'instruction du 22 mai 2017 du secrétariat général du ministère de l'intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont seuls été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. A et les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, attachée d'administration de l'Etat hors classe, affectée en qualité de secrétaire générale de la sous-préfecture de Fontainebleau jusqu'au 2 mai 2021, a été mutée à cette date, sur sa demande, à l'Ecole nationale de police de Sens en qualité d'adjointe au directeur. A cette occasion, Mme C avait demandé l'établissement d'une fiche financière, qui lui a été communiquée le 30 mars 2021 par les services de la préfecture de la zone de défense et de sécurité Est (ZDSE), dont il résultait le maintien, notamment, du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) dont elle bénéficiait. Cependant, postérieurement à sa mutation, Mme C a constaté sur ses fiches de paie une diminution de son montant d'IFSE de plusieurs centaines d'euros. Sur sa demande, il lui a été indiqué qu'une décote de 33% avait été appliquée eu égard au fait qu'elle avait fait l'objet d'une mobilité d'Île-de-France vers une administration située hors d'Île-de-France. Estimant avoir subi un préjudice, Mme C a adressé à son administration une demande indemnitaire préalable par courrier en date du 15 décembre 2021, reçu le 20 décembre suivant. Un refus lui a été opposé par courrier en date du 9 février 2022. La requête de Mme C tend à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette diminution d'indemnité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute tenant à l'illégalité alléguée de l'instruction du 22 mai 2017 :
2. Aux termes de l'article 1.6 de l'instruction du 22 mai 2017 du secrétariat général du ministère de l'intérieur, intitulée " La mobilité entre administration centrale et services déconcentrés " : " Lorsqu'un agent, quelle que soit son administration d'origine, effectue une mobilité de l'administration centrale, d'un service déconcentré situé en Ile de France ou d'une administration francilienne vers un service déconcentré hors Ile de France, son montant d'IFSE est réduit de 33 %. A l'inverse, le montant d'IFSE est augmenté de 45 % lorsqu'un agent effectue une mobilité d'un service déconcentré hors Ile de France vers l'administration centrale (ou un service déconcentré situé en Ile de France) ".
3. Mme C soutient que cet article serait illégal en ce qu'il prévoit une réfaction de 33 % du montant de l'IFSE en cas de mutation hors Île-de-France, alors que le décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP), sur le fondement duquel l'instruction a été prise, ne prévoirait aucunement un tel critère géographique pour la fixation du montant de cette indemnité. Cependant, à supposer même l'instruction illégale sur ce point, une telle illégalité ne donnerait pas vocation à Mme C à conserver une part d'indemnité majorée illégalement du fait de son affectation en Île-de-France en cas de mutation hors Île-de-France. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens en défense de la préfète de la zone de défense et de sécurité Est, le moyen de la requérante tiré de ce que la faute commise par l'administration en appliquant une instruction entachée d'illégalité engagerait sa responsabilité, doit être écarté comme inopérant, une telle faute ne pouvant en tout état de cause lui causer un préjudice.
En ce qui concerne la faute tenant à l'existence d'une promesse erronée :
4. Il est constant que la simulation financière adressée le 30 mars 2021 à la requérante était erronée. Une telle erreur constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. La circonstance que la simulation indiquait expressément que l'estimation transmise n'avait qu'" une valeur informative " et " ne pouvait être créatrice de droits " n'est, en soi, pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité.
5. Toutefois la requérante, qui avait postulé sur l'emploi ouvert à l'Ecole nationale de police de Sens avant d'être destinataire de la simulation financière erronée, ne démontre pas que si elle avait eu connaissance d'une baisse de son régime indemnitaire représentant moins de 10 % du montant de sa rémunération mensuelle, elle aurait renoncé à solliciter une mutation sur le poste attractif professionnellement d'adjointe au directeur de l'école et présentant l'avantage, sur le plan personnel, de la rapprocher de son domicile familial sans la
contraindre, contrairement à ce qu'elle soutient, à déménager. Dans ces conditions,
Mme C n'établit pas, ainsi qu'il le lui incombe, que les renseignements inexacts transmis par l'administration sur son montant d'IFSE lui ont fait perdre une chance sérieuse de renoncer à son projet de mutation à l'Ecole nationale de police de Sens pour conserver le niveau de prime dont elle bénéficiait en qualité de secrétaire générale de la sous-préfecture de Fontainebleau.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de Mme C tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Rousset, président,
- Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
- M. Patrice Beaujard, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
P. ALe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,