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Tribunal Administratif de Dijon, 11/07/2024, n° 2200960

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 juillet 2024 régime indemnitaire indemnité de sujétions – décision implicite de rejet et délai de recours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le silence de l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet implicite, ouvrant alors un délai de deux mois pour exercer le recours contentieux. En l'absence de demande préalable conforme, la requête de Mme B visant à obtenir le paiement de l'indemnité de sujétions à 100 % a été déclarée irrecevable, la procédure de recours étant donc prescrite. Cette solution clarifie la portée du silence administratif et les règles de recevabilité applicables aux agents publics, y compris ceux des collectivités territoriales.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation de son préjudice financier, le montant des indemnités de sujétions qu'elle aurait dû percevoir depuis le 27 novembre 2017, augmenté des intérêts moratoires et en tenant compte " de l'impact fiscal ", ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) le remboursement des frais de procédure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le montant de son indemnité de sujétions a été maintenu à 80 % du taux de référence depuis sa titularisation le 27 novembre 2017, alors qu'il aurait dû être porté à 100 %, à l'instar des autres personnels techniques et pédagogiques du ministère des sports titularisés avant le 1er septembre 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que :
• le courrier adressé le 9 décembre 2020 par la requérante à ses services n'a pas le caractère d'une demande indemnitaire préalable ;
• la requête est tardive, dès lors que la demande de communication de motifs n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
- les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023.
Un mémoire a été enregistré le 31 mai 2024 pour Mme B et n'a pas été communiqué, l'instruction étant close.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 ;
- le décret n° 2004-1054 du 1er octobre 2004 ;
- l'arrêté du 30 décembre 2016 fixant le taux de référence annuel de l'indemnité de sujétions allouée aux professeurs de sport, aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse et aux conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, conseillère,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure de sport titularisée le 27 novembre 2017, a perçu, entre cette date et le 31 décembre 2019, une indemnité de sujétions dont le montant a été fixé à 80 % du taux de référence. Ce taux a été porté à 97 % à compter du 1er janvier 2020, puis à 100 % à compter du 1er avril 2021. Par courrier du 9 décembre 2020, transmis par voie électronique, elle a sollicité la revalorisation, au taux de 100 %, de l'indemnité de sujétions qu'elle a perçue du 1er août 2018 au 31 décembre 2019 puis à compter du 1er janvier 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la ministre chargée des sports pendant deux mois sur cette demande. Par la présente requête, Mme B demande que l'Etat soit condamné à lui verser, en réparation de son préjudice financier, le montant des indemnités de sujétions qu'elle aurait dû percevoir depuis le 27 novembre 2017 au taux de 100 %, augmenté des intérêts moratoires et en tenant compte " de l'impact fiscal ", ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". En application du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. Le premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions que l'administrative n'est tenue de communiquer, à la demande de l'intéressé, les motifs d'une décision implicite que dans le cas où la décision explicite elle-même aurait dû être motivée. L'article L. 211-2 de ce code dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
4. Enfin, l'article 1er du décret du 1er octobre 2004 portant attribution d'une indemnité de sujétions aux professeurs de sport relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative dispose : " Une indemnité de sujétions peut être attribuée aux professeurs de sport pour tenir compte des sujétions qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions et des travaux supplémentaires qu'ils effectuent ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le taux de référence annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la jeunesse et des sports ". Enfin, aux termes de l'article 3 dudit décret : " Les attributions individuelles de cette indemnité sont arrêtées annuellement par les chefs de service dont dépendent les intéressés, en fonction de l'importance de leurs sujétions et du supplément de travail fourni. / Ces attributions individuelles sont fixées dans la limite comprise entre 80 % et 120 % du taux de référence annuel défini à l'article 2 du présent décret. () ".
5. Ainsi qu'il a été dit, Mme B a demandé, par courrier daté du 9 décembre 2020, la revalorisation de son taux d'indemnité de sujétions, demande qu'elle a transmise par courriel à son administration le lendemain. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, le 10 février 2021, une décision implicite de rejet. L'intéressée a cependant sollicité, par courrier envoyé le 9 avril 2021 et reçu le 13 avril suivant, la communication des motifs ayant justifié le rejet de sa demande. Toutefois, et ainsi que le fait valoir la ministre en défense, il ne résulte d'aucune des dispositions réglementaires relatives au régime de l'indemnité de sujétions instaurée par le décret susvisé du 1er octobre 2004, ni d'aucun texte législatif ou principe que les professeurs de sport relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative aient un droit à l'attribution de cette indemnité à un taux déterminé. Il s'ensuit qu'en refusant de revaloriser l'indemnité de sujétions de Mme B à 100 % du taux de référence annuel, l'administration ne lui a refusé aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit. Il suit de là que les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration n'étaient pas applicables et que la demande de communication de motifs adressée par la requérante à son administration n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux à l'égard de la décision implicite du 10 février 2021. Ainsi, le délai de recours de deux mois ouvert à Mme B pour contester cette décision implicite a commencé à courir dès le jour où elle est intervenue, pour expirer le 13 avril 2021. Par suite, la requête, enregistrée le 8 avril 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux, est tardive, comme l'oppose à bon droit la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
7. Les conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais de procès, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2200960

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