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Tribunal Administratif de Dijon, 02/07/2024, n° 2102791

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 2 juillet 2024 régime indemnitaire complément indemnitaire annuel - attribution du bonus

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que l’attribution du « bonus » du complément indemnitaire annuel relève d’une appréciation de mérite laissée à la discrétion de l’administration, et que le requérant n’a pas établi d’erreur de fait ou d’appréciation manifestement erronée. La décision rejette donc la demande de versement du bonus, rappelant que la simple qualité d’engagement professionnel ne suffit pas à justifier le bonus sans preuve objective de supériorité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, et deux mémoires enregistrés les 20 et 22 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 août 2021 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté, en tant qu'elle ne lui attribue que le " socle ", et non le " bonus ", du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020 ;
2°) d'enjoindre au directeur de la DREETS de Bourgogne-Franche-Comté de prendre en sa faveur une décision d'attribution du complément indemnitaire annuel comprenant le bonus, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'erreurs de fait ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2021 et 20 février 2023, le directeur de la DREETS de Bourgogne-Franche-Comté demande au tribunal de rejeter la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
L'instruction a été close au 20 mars 2023 à 12 heures par une ordonnance du 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.Beaujard,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 28 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est agent de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté, en poste à Dijon. Par une décision du 27 août 2021, il lui a été notifié le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2020, pour un montant de 645,92 euros. Ce montant représente un " socle ", auquel peut s'ajouter un " bonus " de 389,25 euros, réservé aux agents les plus méritants. M. A demande l'annulation de la décision du 27 août 2021 en tant qu'elle ne lui attribue pas ce " bonus " au titre de l'année 2020.
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ".
3. M. A soutient que compte tenu de son engagement professionnel, de sa charge de travail et de ses qualités professionnelles incontestables, il était au nombre des agents les plus méritants de la direction auquel devait être attribuée au titre de l'année 2020 la partie " bonus " du CIA.
4. Toutefois l'engagement professionnel de M. A, qui n'est pas contesté, a justifié le maintien de la partie " socle " de son CIA. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'activité de l'intéressé, qui à la différence de ses collègues bénéficiait de l'appui d'un agent de catégorie B, n'a pas été supérieure au cours de l'année 2020 à celle des autres chargés de mission de la direction. L'administration fait également valoir que le requérant connait des difficultés pour appréhender sa charge de travail à sa juste proportion, ce qui n'est pas sérieusement contesté et ce que confirme, au demeurant, le fait qu'il a cru devoir, dans la présente instance, pour justifier la perception d'une indemnité de 389,25 euros, produire deux mémoires de respectivement 157 et 178 pages, accompagnés de 320 pièces jointes. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A peut faire preuve de rigidité, de difficulté à travailler en équipe et d'une absence de capacité à se remettre en cause, ce qui occasionne des rapports parfois difficiles avec sa hiérarchie ou certains usagers. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en ne lui accordant pas la partie " bonus " du CIA réservée aux agents les plus méritants de la direction, le directeur de la DREETS de Bourgogne-Franche-Comté aurait entaché sa décision d'erreurs de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du
travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Rousset, président,
- Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
- M. Patrice Beaujard, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
P. BeaujardLe président,

O. Rousset
La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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