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Tribunal Administratif de Bordeaux, 01/07/2024, n° 2403695

Tribunal administratif 1 juillet 2024 autre qualité à agir en excès de pouvoir (urbanisme)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que les conseillers municipaux n’ont pas, de leur seul mandat, qualité à agir contre un arrêté d’urbanisme, et qu’une association doit justifier d’un intérêt direct et précis pour être recevable. La requête a été rejetée pour manque d’intérêt à agir, ce qui renforce la défense des décisions municipales face à des contestations privées.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 12 et 26 juin 2024, M. D B, M. C A et l'association " Cussac Autrement " demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le maire de Cussac-Fort-Médoc ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par sa commune tendant au détachement d'un lot à bâtir sur un terrain situé rue Jean Brun, lieu-dit Monan, parcelle cadastrée ZA 0661.
Ils soutiennent :
- la parcelle détachée fait partie du domaine public de la commune et participe à l'exécution des missions de service public du gaz, d'électrification du bourg de Cussac et de sa zone artisanale, d'eau potable ; par ailleurs, le détachement de la parcelle enclavera l'extension de la zone artisanale sollicitée par la communauté de communes Médoc Estuaire.
- le terrain détaché est propriété de la communauté de communes Médoc Estuaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
3. En l'espèce, MM. B et A ne soutiennent pas que le projet en litige serait susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de biens qu'ils détiennent ou occupent au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Ils se bornent à se prévaloir de leur qualité de conseiller municipal qui ne saurait, par elle-même, leur donner qualité pour contester une autorisation d'occupation des sols. Dans ces conditions, MM. B et Matin ne justifient pas d'un intérêt pour contester l'arrêté du 6 juin 2024.
4. D'autre part, il appartient au juge administratif d'apprécier si l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu'elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu'ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à cette date.
6. Il ressort des termes de l'article 2 des statuts de l'association " Cussac Autrement " que cette personne morale s'est donnée pour objet " d'observer, proposer et/ou contester si nécessaire tous faits et/ou propositions et/ou actions concernant sa population, ses enfants et ses élus, anciens ou à venir, et qui peuvent préjudicier ses membres, outre l'avenir et l'intégrité de la commune ". Ainsi défini, cet objet statutaire est trop général et imprécis pour conférer à l'association requérante un intérêt de nature à lui donner qualité pour agir à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme délivrée par le maire de Cussac-Fort-Médoc.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de MM. B et A et de l'association " Cussac Autrement " est manifestement irrecevable, et qu'il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. B et l'association " Cussac Autrement " est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, M. C A et l'association " Cussac Autrement ".
Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier

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