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Tribunal Administratif de Besançon, 23/07/2024, n° 2301327

L'agent a perdu (Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) Tribunal administratif 23 juillet 2024 régime indemnitaire réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête d’un agent public qui réclamait la réduction des cotisations salariales sur ses heures supplémentaires, au motif que le litige relève du contentieux général de la sécurité sociale et relève donc de la compétence du juge judiciaire. La décision précise que les différends relatifs à l’application du régime de sécurité sociale aux agents publics ne sont pas du ressort de l’administration, ce qui constitue un principe clair et transposable pour orienter les recours des agents.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B entend demander au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice subi résultant de l'absence de réduction des cotisations salariales au titre des rémunérations des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 243,18 euros en réparation du préjudice précité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des
outre-mer conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour connaître de ce litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 : () III. -Les I et II sont également applicables, selon des modalités prévues par décret : / 1° Aux éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code: " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () " et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".
3. Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s'agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut.
4. Ainsi, le litige soulevé par M. B portant sur l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, ressortit par sa nature au contentieux général de la sécurité sociale et il n'appartient qu'au juge judiciaire d'en connaître. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Besançon, le 23 juillet 2024.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301327

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