Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12/07/2024, n° 2405494
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Versailles a considéré que, selon l'article R.312‑12 du CJA, la compétence territoriale d'un tribunal administratif est déterminée par le lieu de la dernière affectation de l'agent concerné. En l'absence d'affectation au moment de la décision, le dossier doit être transféré au tribunal compétent, ici le tribunal administratif de Rennes. L'ordonnance a donc transmis le recours de M. B à Rennes, établissant une règle claire et transposable aux agents territoriaux contestataires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le ministre des armées a refusé sa demande d'indemnisation de son préjudice moral lié à son exposition aux poussières d'amiante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme A, première vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. La requête de M. B porte sur un litige l'opposant à son ancienne administration, pour le compte de laquelle il a exercé ses fonctions en dernier lieu sur la base navale de Brest, dans le département du Finistère. Il s'ensuit que la requête de M. B relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes par application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative. Il y a lieu de transférer à ce tribunal la requête de M. B sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2024.
La première vice-présidente,
Signé
I. A
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.