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Tribunal Administratif de Bastia, 10/07/2024, n° 2301535

Tribunal administratif 10 juillet 2024 régime indemnitaire IFSE – classement et réexamen du poste

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête d’un agent qui contestait le classement de son IFSE en l’absence de tout moyen factuel ou juridique détaillé, en appliquant l’article R.222‑1‑7° du Code de justice administrative. La décision confirme que, pour contester un classement indemnitaire, le requérant doit fournir des éléments probants ; sinon la requête est immédiatement rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud lui a notifié le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de l'année 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud :
- de procéder au réexamen de sa situation et de classer son poste au sein du groupe du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 2 de fonctions de catégorie B.
- de lui verser la somme de 117,91 euros correspondant au moins-perçu entre le groupe 3 et le groupe 2 de fonctions de catégorie B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En l'espèce, si le requérant soutient que la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a fixé le montant de son IFSE, au titre de l'année 2022, par référence à un poste du groupe 3 de fonctions de catégorie B sans qu'il ait été tenu compte des missions exercées, et que la décision en litige serait ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucun élément factuel ou juridique permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative la requête de M. A doit être rejetée. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 10 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi

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