Tribunal Administratif de Bastia, 04/07/2024, n° 2300908
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de Mme A, jugée irrecevable faute d'exposé de moyens et de conclusions, conformément aux articles R.411‑1 et R.222‑1 du code de justice administrative. La décision rappelle que toute contestation d'un titre de perception (ex. trop perçu salarial) doit être régulièrement motivée dans le délai de recours, condition indispensable pour obtenir l'annulation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, enregistrée le 25 juillet 2023 au greffe du tribunal, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal d'Amiens, le 10 juillet 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception d'un montant de 1 445,37 euros émis à son encontre le 13 mars 2023, au titre d'un trop perçu sur salaire suite à son licenciement au terme de sa période d'essai en tant qu'agent contractuel, ensemble la lettre de relance du 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête soit régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête par laquelle Mme A conteste le titre de perception d'un montant de
1 445,37 euros émis à son encontre le 13 mars 2023 au titre d'un trop perçu sur son salaire, suite à son licenciement au terme d'une période d'essai en qualité d'agent contractuel, ensemble la lettre de relance du 12 juin 2023, ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Bastia, le 4 juillet 2024.
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
R. Alfonsi