Tribunal Administratif de Nantes, 11/07/2024, n° 2010190
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal a confirmé que, durant un congé de longue durée, le fonctionnaire ne perçoit que le demi‑traitement prévu par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, et que l’administration peut donc exiger le remboursement du trop‑perçu même si l’erreur n’est pas imputable à l’agent. La difficulté financière de l’agent ne justifie pas une réduction du montant réclamé, mais un échéancier peut être négocié. Cette solution constitue un principe clair et transposable aux cas similaires de récupération d’indus salariaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 octobre 2020 et 16 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 21 août 2020 par la présidente de Nantes métropole pour recouvrer une créance de 4 499,15 euros correspondant à un trop-perçu sur salaire sur la période du 26 décembre 2019 au 30 juin 2020.
Il soutient que :
- le versement indu d'une partie de son traitement dont il est demandé le remboursement n'est pas de son fait ;
- cette demande de remboursement le met en difficulté, compte tenu de la modicité de sa pension de retraite et de ses charges ;
- il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2020, la direction départementale des finances publiques de la Loire-Atlantique fait valoir qu'elle n'est pas concernée par la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, Nantes métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le requérant n'a pas sollicité de remise gracieuse ;
- si la requête doit être regardée comme une demande d'annulation, la requête est irrecevable sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en l'absence de moyens et de conclusions ;
- la requête est irrecevable sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, compte tenu de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 17 juin 2024 pour Nantes métropole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
- les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial de 2ème classe de Nantes métropole, a été placé en congé de longue durée à compter du 26 décembre 2016 jusqu'au 26 décembre 2020, date de sa mise à la retraite d'office pour invalidité. Par un courrier du 3 août 2020, il a été informé par Nantes métropole qu'à la suite d'un dysfonctionnement informatique, il avait perçu à tort, du 26 décembre 2019 au 30 juin 2020, un plein traitement, au lieu du demi-traitement qu'il aurait dû percevoir et qu'il allait être destinataire d'un titre de recette d'un montant de 4 499,15 euros aux fins de récupération de cet indu. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 21 août 2020 par la présidente de Nantes métropole pour recouvrer une créance de 4 499,15 euros correspondant à un trop-perçu sur salaire sur la période du 26 décembre 2019 au 30 juin 2020.
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. ()/ 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. "
3. Il est constant que, du 26 décembre 2019 au 30 juin 2020, période durant laquelle il a été rémunéré à plein traitement, M. B se trouvait depuis plus de trois ans en congé de longue durée, et ne pouvait ainsi plus prétendre au bénéfice d'un plein traitement mais seulement d'un demi-traitement. Nantes métropole était donc en droit de lui réclamer le trop-perçu correspondant à la différence entre un plein et un demi-traitement, par simple application des dispositions citées au point précédent, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. B n'est pas responsable du versement de ce trop-perçu, et indépendamment de la situation financière de l'intéressé. En outre, compte tenu de la durée limitée de l'erreur de liquidation à l'origine du trop-perçu en litige et de l'absence de signalement à l'administration par M. B de cette erreur, celle-ci ne constitue pas une faute de l'administration de nature à entraîner la réduction du montant du titre de perception. Si le requérant fait valoir que la demande de remboursement en litige le place en difficulté financière compte tenu de la modicité de sa pension de retraite et du montant de ses charges, le courrier susmentionné du 3 août 2020, ainsi qu'un courrier électronique adressé le 21 juillet 2020 à la fille du requérant, font état de la possibilité de solliciter la mise en place d'un échéancier auprès de la trésorerie. Enfin, les allégations, au demeurant non établies, de M. B sur la situation de harcèlement dont il aurait été victime de la part de collègues ou de responsables hiérarchiques de Nantes métropole sont dépourvus de lien avec le présent litige et sans incidence sur le bien-fondé du titre exécutoire dont le requérant demande l'annulation.
4. Par ailleurs, si M. B demande dans sa requête une remise gracieuse de sa créance, sans avoir sollicité une telle remise auprès de Nantes métropole, il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur l'obligation de payer une somme à la suite de l'émission d'un titre de perception, d'accorder une remise gracieuse de la somme légalement due ou des délais de paiement.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis par la présidente de Nantes métropole à son encontre le 21 août 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Nantes métropole.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,