Tribunal Administratif de Grenoble, 17/07/2024, n° 2204356
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, dans un recours de plein contentieux, le juge doit apprécier la qualité de travailleur handicapé en se fondant sur les critères de l'article L.5213‑1 du code du travail, notamment la réduction effective des possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. En l'absence de preuve que le handicap du fonctionnaire diminue ses chances d'emploi, la demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et du temps partiel est rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2022 et le 7 janvier 2024, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Il soutient que :
- il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2017 ;
- cette qualité lui permettra d'obtenir un temps partiel.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 octobre 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ".
2. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article
L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles (A), sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Ainsi, eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
3. Pour contester la décision en date du 3 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Savoie a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, M. C fait valoir qu'il est atteint d'une hyperesthésie auditive, qu'il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en 2017, que son handicap n'a pas changé depuis et qu'il souhaite travailler à temps partiel. Toutefois, l'intéressé, fonctionnaire, admet lui-même que son handicap ne réduit pas ses possibilités d'obtenir ou de conserver son emploi au sens des dispositions précitées du code du travail et il n'établit pas que cette reconnaissance serait un facteur indispensable pour obtenir un temps partiel ou tout autre emploi adapté. Par suite, il n'est pas fondé à demander que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au département de la Savoie.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le président,
J. P. BLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.