Tribunal Administratif de Pau, 10/07/2024, n° 2201724
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de bonification de retraite au titre de l’article L.12‑d du code des pensions civiles et militaires, estimant que les médecins urgentistes du SAMU ne font pas partie des corps de la fonction publique de l’État (ni des corps hospitaliers prévus par le décret n° 2003‑1306) auxquels s’appliquent ces bonifications. La décision confirme que seules les catégories de fonctionnaires expressément visées par le code peuvent bénéficier de la bonification d’exécution d’un service aérien, excluant ainsi les agents territoriaux hospitaliers non concernés.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 janvier 2023, M. F, M. N, M. Q, M. D, M. R, Mme K, M. L, M. B et M. A, représentés par Me Chastel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a refusé de les faire bénéficier des bonifications pour l'exécution d'un service aérien commandé, conformément aux dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que comme les autres personnels embarqués ils doivent bénéficier des bonifications pour l'exécution d'un service aérien commandé prévues à l'article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite en se prévalant de la décision Conseil d'État 3/5 SSR du 6 novembre 1985, 49741 publié au recueil Lebon.
La requête a été communiquée au ministre des solidarités et de la santé qui n'a pas produit d'observations, malgré une mise en demeure prise en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par lettre du 12 juin 2024, des pièces complémentaires ont été demandées aux parties pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- et les observations de Me Chastel représentant les requérants.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 1er juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, M. N, M. Q, M. D, M. R, Mme K, M. L, M. B et M. A sont médecins urgentistes au Samu du département des Hautes-Pyrénées, rattaché au centre hospitalier de Bigorre. Par courrier en date du 20 février 2022, ils ont demandé au ministre des solidarités et de la santé l'application de la bonification pour l'exécution d'un service aérien commandé, conformément aux dispositions du d) de l'article L. 12 et du B de l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Aucune réponse ne leur est parvenue. Ils demandent au tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code : / 1° Les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ; () ". Aux termes de l'article 12 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : () / d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ; / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 20 de ce code : " I. - Ouvrent droit à des bonifications, au sens de l'article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite : 1° Les services aériens commandés exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes : () B. - Par les personnels civils : Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité professionnelle à l'occasion de : () g) Missions de secours et de sauvetage sur zone de recherche ; missions suivies d'une descente en rappel ou par treuillage, ainsi que les descentes elles-mêmes. / () ".
3. M. F et les autres requérants sont médecins urgentistes en fonction au SAMU du centre hospitalier de Bigorre et interviennent à ce titre lors de mission de secours et de sauvetages en montagne à bord d'hélicoptères qui impliquent parfois d'exécuter des descentes en rappel ou par treuillage. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'ils pourraient bénéficier des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ils n'établissent pas en effet, malgré une mesure d'instruction en ce sens, appartenir à l'un des corps de la fonction publique de l'Etat auxquels s'applique le code des pensions civiles et militaires de retraite pour pouvoir bénéficier de la bonification invoquée, ni même à l'un des corps de la fonction publique hospitalière auxquels s'appliquent une bonification identique en vertu de l'art 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a rejeté leur demande de bonification de retraite prévue à l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions au fin d'annulation de la présente requête doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, M. E N, M. H Q, M. M D, M. I R, Mme G K veuve J, M. O L, M. P B, M. S A, et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
E. PORTES
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
N°2201724