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Tribunal Administratif de Rennes, 06/06/2024, n° 2206080

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 juin 2024 régime indemnitaire classification RIFSEEP – groupes de fonctions

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le classement d’un poste doit respecter les critères du décret du 20 mai 2014 (responsabilité, technicité, sujétions) et la circulaire du 3 juillet 2019, qui réserve le groupe 1 aux greffiers experts sur postes profilés. Ainsi, un poste de responsable de la gestion budgétaire adjoint ne peut être classé en groupe 3 que si les critères du groupe 1 ne sont pas remplis, ce qui fixe un principe de classification applicable aux agents territoriaux soumis à un régime indemnitaire similaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, Mme A Toutain, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a classée dans le groupe 3 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la révision de son classement.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que :
- le classement en groupe 3 ne tient compte ni de la technicité et du niveau de responsabilité de son poste ni de son expertise et de son parcours professionnel ;
- la circulaire n°JUSB1918222C du 3 juillet 2019 prévoit une catégorie de groupe de fonctions 1 intitulée " greffier expert nommé sur un poste profilé (hors emploi fonctionnel) " qui correspond parfaitement au cas d'un greffier exerçant les fonctions de responsable de la gestion budgétaire adjoint (RGBa) ;
- l'attribution de son poste n'est pas en adéquation avec l'attribution de sa nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
- un secrétaire administratif, pourtant agent de catégorie B, exerçant les mêmes fonctions de RGBa, est classé en RIFSEEP de groupe 2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Toutain ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- la circulaire du 3 juillet 2019 du ministre de la justice relative aux modalités de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnels (RIFSEEP) pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et le corps des greffiers des services judiciaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Toutain, greffière des services judiciaires au grade de greffière principale, est affectée au service administratif régional de la cour d'appel de Rennes depuis le 1er mars 2012, où Elle exerce les fonctions de responsable de la gestion budgétaire adjoint (RGBa). Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a annulé la décision du 4 novembre 2019 par laquelle l'administration a prononcé le classement du poste de Mme Toutain dans le groupe de fonctions 3 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RISFEEP) pour un motif de forme. Le 7 octobre 2022, corrigeant le vice en cause, l'administration a repris une décision ayant la même portée que celle censurée par le tribunal dont Mme Toutain demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis
dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. ". Par ailleurs, l'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être rangés les greffiers des services judiciaires au regard du niveau de responsabilité et d'expertise requis pour leur exercice. Enfin, l'annexe de la circulaire du 3 juillet 2019 du ministre de la justice relative aux modalités de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l' engagement professionnels (RlFSEEP) pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et le corps des greffiers des services judiciaires précise notamment que : "Groupe 1 () Greffier expert nommé sur un poste profilé (hors emplois fonctionnels) () Groupe 3 () - Greffier[s] exerçant toute autre fonction non identifiée dans les groupes 1 et 2 (exemple: greffier d'audience) [et les] Greffier[s] en formation initiale (greffier stagiaire ou greffier nommé suite à réussite à l'examen professionnel) ".
3. Mme Toutain soutient que le classement en groupe 3 de son poste ne tient compte ni de la technicité et du niveau de responsabilité de son poste ni de l'expertise associée et de son parcours professionnel. Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées au point précédent et du descriptif énoncé par la circulaire du 3 juillet 2019 que, alors même que la requérante occupe un poste dont l'expertise en gestion budgétaire n'est pas contestée et est récompensée par l'attribution de vingt points de nouvelle bonification indiciaire (NBI), Mme Toutain ne peut pas être regardée comme " greffier expert nommé sur un poste profilé (hors emploi fonctionnel) " au sens du groupe 1 précisé par cette circulaire. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, Mme Toutain doit être regardée comme invoquant le moyen tiré d'une rupture d'égalité en soutenant qu'un secrétaire administratif, agent de catégorie B, exerçant les mêmes fonctions voit son poste classé dans le groupe 2 de son RIFSEEP. S'il exact que les deux corps en cause disposent chacun de trois groupes d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) néanmoins la description des postes pouvant y être classés est différente. Dès lors, que cette différence de situation est en rapport direct avec l'objet du nouveau régime indemnitaire lié aux fonctions directement exercées par les agents, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une rupture d'égalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Toutain est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Toutain et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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