123juridique.fr

Tribunal Administratif de La Réunion, 18/06/2024, n° 2300314

L'agent a perdu (Satisfaction partielle). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Satisfaction partielle Tribunal administratif 18 juin 2024 régime indemnitaire attribution IEMP/IAT aux agents contractuels territoriaux et contrôle de l’erreur manifeste

Ce qu'il faut retenir

Lorsqu’une délibération locale rend l’IEMP et l’IAT applicables aux agents non titulaires d’un cadre d’emplois ou d’une filière, l’autorité territoriale ne peut refuser leur attribution sans éléments concrets justifiant une manière de servir insuffisante. L’absence d’évaluation par l’employeur ne peut pas être opposée à l’agent ; des appréciations professionnelles favorables peuvent caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans le refus de versement rétroactif.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération du sud (CASUD) a rejeté sa demande de versement de l'indemnité d'exercice de missions de préfecture (IEMP) et de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, au président de la CASUD de lui verser l'IEMP au taux 3 et l'IAT au taux 8 à compter du 1er janvier 2018 ;
3°) de condamner la CASUD à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice résultant du refus de versement de ces indemnités.
Elle soutient que :
- exerçant ses fonctions de manière satisfaisante, elle est en droit de prétendre à l'IEMP et à l'IAT prévues par les délibérations du conseil communautaire du 16 novembre 2006 et du 27 février 2009, sur la base des taux maximums respectivement de 3 et 8 ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision lui cause un préjudice au regard des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la CASUD, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour défaut de demande préalable ;
- les moyens développés par la requérante à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 1er mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Prévost, substituant Me Landot, pour la CASUD.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe technique non titulaire, exerce ses fonctions auprès de la CASUD depuis 2011. Le 31 octobre 2022, elle a demandé à son employeur de lui accorder le bénéfice de l'IEMP et de l'IAT. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par le président de la CASUD, d'enjoindre à celle-ci de lui verser ces indemnités sur la base des coefficients maxima à compter du 1er janvier 2018 et de lui allouer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le droit à l'IEMP :
2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) : " Le montant de l'indemnité () est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté () d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 ". Par ses délibérations des 16 novembre 2006 et 27 février 2009, prises sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil communautaire de la communauté de communes du sud, à laquelle a succédé la CASUD, a rendu applicable l'IEMP à plusieurs catégories de fonctionnaires et agents non titulaires de la communauté, parmi lesquels les adjoints techniques, et a précisé que cette indemnité était modulable selon un coefficient compris entre 1 et 3 prenant en compte " la manière de servir de l'agent, appréciée notamment à travers la notation ou évaluation ", " la disponibilité et l'assiduité de l'agent ", " l'expérience professionnelle " ainsi que les fonctions, responsabilités et sujétions dévolues à l'agent.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui n'a pas été évaluée au titre des années 2018 à 2020 par son employeur, lequel ne saurait se prévaloir de cette circonstance pour refuser d'attribuer l'IEMP à l'agent, justifie d'appréciations favorables dans le cadre du compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2021, étant décrite comme " impliquée et assidue () a su démontrer son efficacité et ses compétences () a rempli tous les objectifs fixés en 2020 ". En outre, il ne saurait être constaté en l'espèce, en l'absence d'éléments concrets en ce sens produits par la CASUD, une manière de servir qui aurait été moins satisfaisante lors des années 2018 à 2020. Dans ces conditions, le refus d'attribution de l'IEMP au titre des services accomplis par l'intéressée depuis l'année 2018 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulé pour ce motif.
En ce qui concerne le droit à l'IAT :
4. Aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) : " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions ". Par les délibérations susmentionnées des 16 novembre 2006 et 27 février 2009, l'IAT a été rendue applicable aux fonctionnaires et agents non titulaires de la communauté se rattachant à la filière technique et relevant de la catégorie C. Il a été précisé que l'IAT était modulable selon un coefficient compris entre 0 et 8, les critères de modulation étant les mêmes que ceux mis en œuvre pour l'IEMP.
5. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, il y a lieu de constater l'erreur manifeste d'appréciation commise par le président de la CASUD en refusant d'attribuer l'IAT à Mme B au titre de l'exercice de ses fonctions depuis l'année 2018.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 31 décembre 2022 du président de la CASUD lui refusant le bénéfice de l'IEMP et de l'IAT à compter du 1er janvier 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que la CASUD procède à un réexamen de la situation de Mme B à l'égard des versements d'IEMP et d'IAT auxquels elle peut prétendre à compter du 1er janvier 2018. Il y a lieu d'enjoindre à la CASUD d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la CASUD de verser ces indemnités aux coefficients maxima doivent, en revanche, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Si l'illégalité de la décision de refus de versement est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la CASUD, Mme B ne démontre pas l'existence des troubles dans les conditions d'existence qu'elle aurait subis en conséquence de cette faute. Par suite, sa demande indemnitaire doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 31 décembre 2022 par laquelle le président de la CASUD a refusé d'attribuer l'IEMP et l'IAT à Mme B à compter du 1er janvier 2018 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la CASUD de réexaminer la situation de Mme B à l'égard des versements d'IEMP et d'IAT auxquels elle peut prétendre à compter du 1er janvier 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d'agglomération du Sud (CASUD).
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M-A. AEBISCHER Le greffier,
F. IDMONT


La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème