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Tribunal Administratif de La Réunion, 18/06/2024, n° 2200322

L'agent a perdu (Satisfaction partielle). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Satisfaction partielle Tribunal administratif 18 juin 2024 régime indemnitaire indemnité d'exercice de missions de préfecture (IEMP) et indemnité d'administration et de technicité (IAT)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que les délibérations locales fixant l’IEMP et l’IAT restent applicables malgré l’entrée en vigueur du RIFSEEP, dès lors qu’elles n’ont pas été abrogées. Le refus de la collectivité, fondé sur l’absence d’évaluation, constitue une erreur manifeste d’appréciation ; la collectivité doit donc verser les indemnités au taux maximal prévu lorsque les critères de manière de servir, disponibilité et expérience sont remplis.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mars 2022, 10 mars 2023 et 16 mai 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Sud (CASUD) a rejeté sa demande de versement de l'indemnité d'exercice de missions de préfecture (IEMP) et de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, au président de la CASUD de lui verser l'IEMP au taux 3 et l'IAT au taux 8 à compter du 1er janvier 2017 ;
3°) de condamner la CASUD à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice résultant du refus de versement de ces indemnités.
Il soutient que :
- la requête est recevable en toutes ses conclusions ;
- exerçant ses fonctions de manière satisfaisante, il est en droit de prétendre à l'IEMP et à l'IAT prévues par les délibérations du conseil communautaire du 16 novembre 2006 et du 27 février 2009 sur la base des taux maximum respectivement de 3 et 8 ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision attaquée lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 octobre 2022, 27 mars 2023 et 1er juin 2023, la CASUD, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;
- les moyens développés par le requérant à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 29 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de M. A, requérant,
- les observations de Me Prévost substituant Me Landot, pour la CASUD, .
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint technique principal titulaire, exerce ses fonctions auprès de la communauté d'agglomération du Sud (CASUD) depuis 2014. Le 4 novembre 2021, il a demandé à son employeur de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'exercice de missions de préfecture (IEMP) et de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT). Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par le président de la CASUD, d'enjoindre celle-ci de lui verser ces indemnités sur la base des coefficients maxima à compter du 1er janvier 2017, une somme totale de 47 576,76 euros étant réclamée à ce titre, et de lui allouer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le droit à l'IEMP :
2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) : " Le montant de l'indemnité () est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté () d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 ". Par ses délibérations des 16 novembre 2006 et 27 février 2009, prises sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil communautaire de la communauté de communes du sud, à laquelle a succédé la CASUD, a rendu applicable l'IEMP à plusieurs catégories de fonctionnaires et agents non titulaires de la communauté, parmi lesquels les adjoints techniques, et a précisé que cette indemnité était modulable selon un coefficient compris entre 1 et 3 prenant en compte " la manière de servir de l'agent, appréciée notamment à travers la notation ou évaluation ", " la disponibilité et l'assiduité de l'agent ", " l'expérience professionnelle " ainsi que les fonctions, responsabilités et sujétions dévolues à l'agent.
3. Contrairement à ce que fait valoir la CASUD en défense, les dispositions des délibérations mentionnées ci-dessus relatives à l'IEMP ne sont pas devenues inapplicables du seul fait de l'entrée en vigueur du décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 portant création au profit des fonctionnaires de l'Etat d'un " régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel " (RIFSEEP), avec abrogation simultanée du décret n° 97-223 du 26 décembre 1997 relatif à l'IEMP. En effet, il est constant que le nouveau régime indemnitaire ainsi institué n'avait pas encore, lors de la période litigieuse, été mis en œuvre par la CASUD au profit de ses agents dans le cadre d'une refonte de leurs régimes indemnitaires et que les délibérations des 16 novembre 2006 et 27 février 2009 n'ont pas été abrogées, leur application étant d'ailleurs maintenue de manière effective au bénéfice de certains agents.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'a pas été évalué au titre des années 2017 à 2020 par son employeur, lequel ne saurait se prévaloir de cette circonstance pour refuser d'attribuer l'IEMP à l'agent, justifie d'appréciations favorables dans le cadre du compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2021, étant notamment décrit comme un " agent impliqué qui donne satisfaction au-delà de ses missions ". En outre, il ne saurait être constaté en l'espèce, en l'absence d'éléments concrets en ce sens produits par la CASUD, une manière de servir qui aurait été moins satisfaisante lors des années 2017 à 2020. Dans ces conditions, le refus d'attribution de l'IEMP au titre des services accomplis par l'intéressé depuis l'année 2017 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulé pour ce motif.
En ce qui concerne le droit à l'IAT :
5. Aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) : " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions ". Par les délibérations susmentionnées des 16 novembre 2006 et 27 février 2009, l'IAT a été rendue applicable aux fonctionnaires et agents non titulaires de la communauté se rattachant à la filière technique et relevant de la catégorie C. Il a été précisé que l'IAT était modulable selon un coefficient compris entre 0 et 8, les critères de modulation étant les mêmes que ceux mis en œuvre pour l'IEMP.
6. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, il y a lieu de constater l'erreur manifeste d'appréciation commise par le président de la CASUD en refusant d'attribuer l'IAT à M. A au titre de l'exercice de ses fonctions depuis l'année 2017.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 4 janvier 2022 du président de la CASUD lui refusant le bénéfice de l'IEMP et de l'IAT à compter du 1er janvier 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Compte tenu de ces motifs, le présent jugement implique que la CASUD procède à un réexamen de la situation de M. A à l'égard des versements d'IEMP et d'IAT auxquels il peut prétendre à compter du 1er janvier 2017. Il y a lieu d'enjoindre à la CASUD d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la CASUD de verser ces indemnités aux coefficients maxima, lesquels se traduiraient selon le requérant par l'attribution d'une somme totale de 47 576,76 euros, doivent, en revanche, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Si l'illégalité de la décision de refus de versement est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la CASUD, M. A ne démontre pas l'existence des troubles dans les conditions d'existence qu'il aurait subis en conséquence de cette faute. Dès lors, sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 4 janvier 2022 par laquelle le président de la CASUD a refusé d'attribuer l'IEMP et l'IAT à M. A à compter du 1er janvier 2017 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la CASUD de réexaminer la situation de M. A à l'égard des versements d'IEMP et d'IAT auxquels il peut prétendre à compter du 1er janvier 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d'agglomération du Sud (CASUD).
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M-A. AEBISCHER Le greffier,
F. IDMONT

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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