123juridique.fr

Tribunal Administratif de La Réunion, 04/06/2024, n° 2200015

Tribunal administratif 4 juin 2024 retraite prolongation d'activité et limite d'âge

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la demande de prolongation d'activité doit être présentée au plus tard six mois avant la limite d'âge et que l'administration doit statuer dans un délai de trois mois ; une fois le nombre de trimestres fixé par décision, l'agent ne peut pas demander un nouveau prolongement au même titre. La décision du président du conseil départemental rejetant la demande de M. A B est donc légale et n’est pas annulée.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier 2022 et 30 juin 2022, M. D A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de La Réunion le 8 novembre 2021 rejetant sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, pour la période du 7 juin 2022 au 31 décembre 2023.
Il soutient que :
- il bénéficie d'une décision implicite d'acceptation dès lors que l'administration n'a pas répondu dans le délai de trois mois à compter de sa demande formulée le 7 septembre 2020.
- la décision du 11 octobre 2021 est intervenue avant qu'il sollicite une demande de prolongation pour les trimestres supplémentaires ;
- la décision du 16 février 2021 aurait dû mentionner, conformément à la décision du 11 janvier 2021, que la prolongation d'activité valait pour 10 trimestres de cotisation et non 4 trimestres ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dès lors qu'a été publié un avis d'appel à candidatures le 15 novembre 2021 en vue de pourvoir à son remplacement et qu'il n'a pas participé aux entretiens de recrutement de directeurs adjoints.
- il avait obtenu au cours d'un entretien avec le directeur général des services et le président du conseil départemental au mois de novembre 2021, l'acceptation d'une prolongation d'activité sur des missions à définir.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- La requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la demande d'annulation des décisions du 11 janvier 2021 et 16 février 2021 et du caractère confirmatif de la décision du 8 novembre 2021 ;
- - les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense a été produit par le département de la Réunion le 4 août 2023 qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
- Vu :
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
- les observations de Mme C, pour le département de La Réunion,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, directeur territorial affecté au département de la Réunion, a demandé à bénéficier d'un recul de sa limite d'âge par un courrier du 7 septembre 2020 adressé à son employeur. Par décision du 11 janvier 2021, le président du conseil départemental lui a accordé une prolongation d'activité pour la période du 7 juin 2021 au 6 juin 2022 mentionnant 10 trimestres, puis a modifié, par un arrêté du 16 février 2021, le nombre de trimestres concerné par la prolongation d'activité en le ramenant à 4 trimestres. Par une lettre du 11 octobre 2021, l'autorité territoriale a invité à M. A B à épuiser son solde de 102 jours de congés le départ du service étant ainsi fixé au 6 janvier 2022. Par un courriel du 11 octobre 2021, M. A B a, en se prévalant de la décision du 11 janvier 2021, sollicité la prolongation d'activité pour la période de juin 2022 à décembre 2023 en mentionnant qu'un premier accord avait validé les trimestres du 7 juin 2021 au 6 juin 2022 et qu'il sollicitait un deuxième accord pour les 6 trimestres suivants, soit de juin 2022 à décembre 2023. Il justifiait sa demande de report par son souci de pouvoir réaliser l'ensemble des actions engagées depuis octobre 2019, date de sa prise de fonction en tant que directeur du territoire d'actions sociales Sud-Est. Par un courrier du 8 novembre 2021, le président du conseil départemental a rejeté cette demande de prolongation en se référant à sa décision du 11 octobre 2021. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental du 8 novembre 2021 rejetant sa demande de prolongation d'activité pour la période du 7 juin 2022 au 31 décembre 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, alors en vigueur : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 : " I. - La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. / () / III. - La décision de l'employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge. () ".
3. En l'espèce, dès lors que M. A B a formé sa demande de prolongation sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 précité, il ne peut utilement soutenir que, conformément aux dispositions précitées de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009, eu égard au silence que le département aurait gardé pendant plus de trois mois sur sa demande de prolongation formée le 7 septembre 2020 il aurait bénéficié d'une décision implicite d'acceptation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
5. En l'espèce, si la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental avait accordé à M. A B une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour la période du 7 juin 2021 au 6 juin 2022 mentionnait une prolongation d'activité de 10 trimestres, il ressort des pièces du dossier que cette autorité a procédé, par sa décision du 16 février 2021, soit dans le délai de 4 mois prévu par l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'abrogation de l'article 1 de cette décision du 11 janvier 2021, en tant qu'elle mentionnait une prolongation d'activité de 10 trimestres pour ramener à une prolongation de 4 trimestres. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision d'abrogation du 16 février 2021 n'a pas mentionné une prolongation d'activités de 10 trimestres est inopérant.
6. En troisième lieu, dès lors que les conclusions de la requête sont dirigées contre la décision du 8 novembre 2021 portant refus de sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour la période du 7 juin 2022 au 31 décembre 2023, M. A B ne peut utilement faire valoir que la décision du 11 octobre 2021 serait illégale pour être intervenue avant sa demande datée du 11 octobre 2021 par laquelle il sollicitait une prolongation d'activité pour des trimestres supplémentaires.
7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient constitue une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l'aptitude physique du fonctionnaire, mais aussi en fonction de l'intérêt du service. Ces dispositions confèrent à l'autorité compétente un large pouvoir d'appréciation à l'égard de l'intérêt du service susceptible de conduire à une décision autorisant ou non le fonctionnaire concerné à être maintenu en activité alors qu'il a atteint la limite d'âge.
8. Il ressort de termes de la décision attaquée du 8 novembre 2021 que la demande de prolongation d'activité présentée par l'intéressé le 11 octobre 2021 a été rejetée pour des motifs, liés à l'intérêt du service, tirés de ce que la fonction de directeur de territoire d'action sociale est complexe et difficile, que les missions sociales sont dures à porter et représentent un défi managérial et que, si les efforts accompli par M. A B et sa mobilisation devaient certes être pris en compte, l'objectif à prendre en compte était d'engager dans les meilleurs conditions possible la transition permettant d'amplifier la dynamique territoriale déjà initiée avec le concours de M. A B. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs ainsi pris en compte par l'autorité territoriales, qui ne sont pas contredits par la circonstance qu'un avis d'appel à candidatures en vue de pourvoir au remplacement de l'intéressé avait déjà été publié le 15 novembre 2021, et qui ne sont pas incompatibles avec les éléments produits dans le sens d'une valeur professionnelle reconnue, soient entachés d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation.
9. En dernier lieu, la circonstance que M. A B avait obtenu en novembre 2021, au cours d'un entretien avec le directeur général des services et le président du conseil départemental, un accord de principe quant à une possible prolongation d'activité sur des missions à définir est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au département de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 juin 2024.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème