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Tribunal Administratif de Paris, 11/06/2024, n° 2210119

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 juin 2024 discipline recours contentieux et délai de recours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête d’une aide‑soignante suspendue pour non‑respect de l’obligation vaccinale, au motif que le recours était tardif : l’arrêté du 15 septembre 2021, notifié le 17 septembre, devait être contesté dans les deux mois, or la demande a été déposée en avril 2022. Le jugement réaffirme la stricte application des délais de recours et la charge de la preuve pour toute demande d’indemnisation.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Marseault Descoins, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris l'a suspendue de ses fonctions au sein du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Bichat Claude Bernard ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui verser les salaires et indemnités de sécurité sociale depuis le 15 septembre 2021 jusqu'à la reprise de ses fonctions le 18 janvier 2022 pour un montant de 10 000 euros ;
3°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui communiquer ses bulletins de salaires de septembre et octobre rectifiés et la communication des bulletins de salaire de novembre et décembre 2021 non édités ;
4°) de condamner l'AP-HP de lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus qui lui a été opposé le 2 décembre 2021 de reprendre ses fonctions ;
5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne pouvait être suspendue dès lors qu'elle était en congé de maladie à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ;
- elle s'est faite vacciner le 25 octobre 2021 sans que ses indemnités journalières et salaires lui ont été versés ;
- on ne pouvait lui refuser la reprise de ses fonctions le 2 décembre 2021 ;
- elle est fondée à solliciter une indemnité de 2 000 euros
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 2 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchand,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante, affectée au service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Bichat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 au motif qu'elle n'avait pas présenté l'un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics des secteurs sanitaire et médico-social une obligation vaccinale à l'encontre de la Covid-19. Elle demande également au tribunal la condamnation de l'AP-HP à lui verser une indemnité de 2 000 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021 :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Son article R. 421-5 prévoit que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les vois de recours, dans la notification de la décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 15 septembre 2021, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié le 17 septembre suivant à Mme A par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par cette dernière, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal produit par l'AP-HP et retourné à cette dernière avec la mention " pli avisé et non réclamé ". L'arrêté litigieux doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa première présentation par les services postaux, à savoir le 17 septembre 2021. Le délai de recours contentieux de deux mois a donc couru à compter de cette date. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021, présentées dans sa requête, enregistrée le 29 avril 2022, sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles demandant d'enjoindre à l'AP-HP de lui verser ses salaires et indemnités de sécurité sociale depuis le 15 septembre 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Si Mme A soutient qu'un refus de reprendre ses fonctions le 2 décembre 2021 lui a été opposé en dépit de l'arrêté de réintégration du même jour, elle ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations et de son préjudice. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation de Mme A doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Assistance publique-hôpitaux de paris.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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