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Tribunal Administratif de Paris, 12/06/2024, n° 2411486

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 12 juin 2024 retraite bonification liée à la disponibilité pour élever un enfant

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de Mme A, rappelant que la bonification d’un an pour chaque enfant ne s’applique qu’aux enfants nés avant le 1er janvier 2004 et que la période de disponibilité pour élever un enfant ne crée pas de droit supplémentaire pour un deuxième enfant né ultérieurement. La requête a été jugée inopérante et donc rejetée.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mai 2021 et le 21 juillet 2021, transmis au tribunal par un jugement n° 2104618 du tribunal administratif de Melun du 7 mai 2024, Mme A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le chef du service des retraites de l'Etat lui a concédé une pension de retraite ;
2°) d'enjoindre au directeur du service des retraites de l'Etat de procéder à la révision de sa pension de retraite en incluant une bonification pour son deuxième enfant.
Par un mémoire en défense enregistré 19 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme B A, professeure des écoles, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles entre le 31 août 1988 et le 1er septembre 1995, période durant laquelle est né son deuxième enfant. Par un arrêté du 25 mai 2021, le chef du service des retraites de l'Etat lui a concédé une pension de retraite, en tenant compte d'une bonification de son calcul au titre de la naissance, en 1987, de son premier enfant. Elle demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'Etat de réviser sa pension en tenant compte, au titre de la bonification, de la naissance de son deuxième enfant.
3. Aux termes de l'art. L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux services effectifs s'ajoutent (), les bonifications ci-après : / () / b) pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, () les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'art. R. 13 du même code : " Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes : 1° l'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : / () / e) d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans () ".
4. Mme A soutient, d'une part, ne pas avoir été informée, au moment de sa mise en disponibilité, des conséquences financières qu'aurait cette dernière sur le calcul de la bonification de sa pension de retraite, et d'autre part, que les différences de traitement entre les divers régimes de mise en disponibilité ne sont pas justifiées. Elle soutient, en outre, que la garde de ses deux enfants lui a été confiée après son divorce et qu'elle n'a pu bénéficier d'un départ à la retraite qu'à soixante-sept ans en raison de sa longue période de disponibilité, qui a affecté le déroulement de sa carrière. Toutefois, ces moyens sont inopérants. Par suite, la requête ne contenant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 12 juin 2024.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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