Tribunal Administratif de Paris, 19/06/2024, n° 2413471
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension d'une radiation et du refus de maintien au-delà de la limite d'âge, en retenant que l'article L.556‑2 du CGF indique que le report de la limite d'âge s'apprécie à la date de l'atteinte du plafond et ne peut excéder une année par enfant, sans créer de doute sérieux sur la légalité des décisions. Cette interprétation précise la portée du report d'âge et confirme le rejet des recours lorsqu'aucun élément de doute n'est établi.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mai 2024, le 10 juin 2024 et le 13 juin 2024 ainsi que des mémoires non-communiqués enregistrés le 15 juin 2024 et le 17 juin 2024, Mme C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l'a radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite d'une part, de la décision du 19 février 2024 par laquelle ce même ministre a refusé sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge d'autre part, ensemble la décision de rejet du 29 avril 2024 de ses recours administratif formés contre ces deux décisions ;
2°) d'enjoindre au ministre compétent de la réintégrer au 25 juin 2024 et de la maintenir en activité jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête en annulation.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées entraînent sa mise à la retraite et des conséquences financières immédiates ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
- la décision du 29 avril 2024 est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit ;
- l'arrêté du 8 mars 2024 est illégal par la voie de l'exception d'illégalité de la décision du 29 avril 2024, est entaché d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 556-2 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2024 et le 14 juin 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu'il se trouvait en situation de compétence liée.
Vu :
- la requête no 2413350 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ho Si Fat a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Mme B et de Mme A pour le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
La clôture de l'instruction a été différée au 17 juin 2024 à 8h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée principale d'administration de l'Etat affectée à la direction générale de l'aviation civile a demandé le 24 décembre 2023 la prolongation de son activité au-delà de la limite d'âge. Par une décision du 19 février 2024 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge et a prononcé sa radiation des cadres par un arrêté du 8 mars 2024. Mme B a formé des recours administratifs contre ces deux décisions les 20 mars 2024 et 13 mars 2024. Par une décision du 29 avril 2024, la secrétaire générale du ministère chargé des transports a retiré la décision du 19 février 2024, refusé la demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge de Mme B, et maintenu l'arrêté du 8 mars 2024. Mme B demande la suspension de l'exécution de l'ensemble de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. Aux termes de l'article L. 556-2 du code général de la fonction publique : " La limite d'âge est reculée d'une année par enfant à la charge de l'agent public, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l'attribution des prestations familiales et ceux ouvrant droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés. ".
4. En l'état de l'instruction, eu égard à la circonstance que les droits d'un agent à bénéficier d'un recul de la limite d'âge au titre des dispositions de l'article L. 556-2 du code général de la fonction publique s'apprécient à la date où il atteint la limite d'âge normale de son grade et du report de limite d'âge dont il pourrait bénéficier dans la limite d'une année par enfant à charge et que Mme B a atteint la limite d'âge de son grade le 24 juin 2023 et qu'elle a déjà bénéficié d'un report d'un an pour enfant unique à charge, aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 19 juin 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.