Tribunal Administratif de Limoges, 20/06/2024, n° 2201010
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que la pension est liquidée sur l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis au moins six mois avant la radiation des cadres ; une simple estimation préalable des droits à pension ne crée pas de droit acquis ni ne protège l’agent au titre de la sécurité juridique. Décision utile pour contester ou défendre une liquidation de pension, mais rendue pour une fonctionnaire d’État enseignante-chercheuse, donc transposable à la FPT seulement sur les principes généraux du code des pensions et avec prudence.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juillet 2022, 8 mars 2023, 12 mai 2023 et 8 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Bras, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 lui concédant une pension civile de retraite à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de revaloriser rétroactivement sa pension, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de M. F B, chef du service des retraites de l'Etat, pour signer l'arrêté du 7 juin 2022 lui concédant sa pension de retraite ;
- la durée d'assurance retenue dans son titre de pension, tous régimes confondus, devait être de 162 trimestres et non de 158 trimestres ; le service des retraites de l'Etat n'a pas tenu compte de la totalité de la durée d'assurance de 30 trimestres et non de 28 trimestres acquise entre 1982 et 1990 dans le secteur privé au titre du régime général ; comme il ressort notamment de l'estimation de ses droits à pension faite le 22 décembre 2021 par le service des retraites de l'Etat et celle faite par l'université de Montpellier, sa durée d'assurance effectuée au titre de ses fonctions d'agent public de l'Etat était de 132 trimestres et non de 130 trimestres ;
- c'est à tort que ses droits à pension ont été calculés sur la base de l'indice afférent au 2ème chevron de l'échelon exceptionnel du grade de maître de conférence hors classe alors qu'en décembre 2021, elle a bénéficié d'un avancement au 3ème chevron ; dans le cadre de l'estimation de ses droits à pension réalisée le 22 décembre 2021, le chef du service des retraites de l'Etat avait correctement retenu l'indice afférent au 3ème chevron de cet échelon exceptionnel ; en application de l'article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, et ainsi que le rappellent les guides de gestion des carrières des enseignants de l'enseignement supérieur de novembre 2009 et de février 2021, la période de maintien en fonction dans l'intérêt du service peut servir à parfaire la condition de six mois exigés par le I de l'article L. 15 de ce code quant à la détermination de l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus par le fonctionnaire pour la liquidation de ses droits à pension ; l'arrêté du 24 septembre 2018 du président de l'université de Montpellier la maintenant en fonction dans l'intérêt du service jusqu'au 31 août 2022 inclus, qui a été pris avant l'intervention de la limite d'âge, est un acte créateur de droits lui conférant une situation protégée et définitivement acquise qui s'imposait au service des retraites de l'Etat pour la détermination de ses droits à pensions, et qui ne pouvait plus être retirée ; en refusant de tenir compte de cet arrêté du 24 septembre 2018 dans le cadre de la liquidation de ses droits à pension, le service des retraites de l'Etat ne peut qu'être regardé comme ayant procédé au retrait illégal de cet arrêté au-delà du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- alors que, dans le cadre de l'estimation de ses droits à pension effectuée le 22 décembre 2021, le service des retraites de l'Etat s'était fondé sur une durée d'assurance de 162 trimestres et l'indice afférent au 3ème chevron de l'échelon exceptionnel du grade de maître de conférences hors classe, l'arrêté du 7 juin 2022 lui concédant sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2022 porte une atteinte excessive au principe de sécurité juridique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2022, 21 avril 2023, 17 octobre 2023 et 28 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés par Mme C n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 lui concédant sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2022 et à justifier une révision des bases de liquidation de cette pension ;
- en tout état de cause, si le tribunal devait retenir que la durée d'assurance tous régimes confondus de Mme C devait s'élever à 162 trimestres, cela n'aurait aucune incidence sur le calcul de sa pension de retraite dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée d'assurance ne sert qu'à déterminer si la pension est assortie ou non d'une décote ou d'une surcote ; or, d'une part, Mme C n'est pas concernée par le coefficient de minoration (ou décote) car elle a travaillé au-delà du 22 avril 2018, date de l'atteinte de son âge d'annulation de la décote pour sa génération ; d'autre part, une pension ne peut être assortie d'un coefficient de majoration (ou surcote) qu'à la double condition que le fonctionnaire ait travaillé au-delà de l'âge légal de départ à la retraite et justifie de trimestres entiers accomplis au-delà du nombre de trimestres requis pour pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein, ce qui n'est pas le cas de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de Me Bras, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Maître de conférences hors classe née le 22 août 1953, Mme A C, atteinte par la limite d'âge de son corps le 22 octobre 2019, a bénéficié, sur sa demande, sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, d'une prolongation de son activité jusqu'au 22 avril 2022 en vertu d'un arrêté du 1er juin 2018 du président de l'université de Montpellier. Par un arrêté du 28 août 2018 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, elle a été admise à la retraite après prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge à compter du 23 avril 2022. Mais, par un arrêté du 24 septembre 2018, le président de l'université de Montpellier a, en application du troisième alinéa de l'article L. 952-10 du code de l'éducation, maintenu Mme C dans ses fonctions dans l'intérêt du service jusqu'au 31 août 2022. Par un arrêté du 7 juin 2022, une pension de retraite, liquidée sur la base de l'indice majoré 1 013 afférent au 2ème chevron de l'échelon exceptionnel du grade de maître de conférences hors classe, d'un pourcentage de pension de 59,091 % compte tenu d'un total arrondi de services et bonifications pour le compte de l'Etat admissibles en liquidation de 130 trimestres pour la période du 1er octobre 1989 au 22 avril 2022 ainsi que d'une durée d'assurance tous régimes confondus de 158 trimestres et 22 jours, lui a été concédée à compter du 1er septembre 2022. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs de services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat () / Cette délégation s'exerce sous l'autorité du ou des ministres et secrétaires d'Etat dont relèvent les agents, ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat. / Le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l'article 4 () ".
3. Par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'action et des comptes publics du 24 octobre 2019 publié au journal officiel de la République française le 26 octobre 2019, M. B, administrateur hors classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques, a été nommé chef du service des retraites de l'État, service à compétence nationale, pour une durée d'un an à compter du 28 octobre 2019. Par un arrêté du 29 septembre 2020 publié au journal officiel de la République française le 1er octobre 2020, M. B a été renouvelé dans cet emploi pour une durée de deux ans à compter du 28 octobre 2020. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, celui-ci était compétent pour signer l'arrêté du 7 juin 2022 concédant à Mme C sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 68 de la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 952-10 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient ".
5. Aux termes de l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable au litige : " Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension ". Selon l'article L. 13 de ce code, dans sa version applicable au litige : " I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15. / Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa ". Selon l'article L. 15 du même code, dans sa version applicable au litige : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire ". Aux termes de l'article L. 24 du même code : " I. - La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ". Selon l'article L. 26 bis de ce code : " Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, même en position de détachement, ne peut percevoir sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement. La période de maintien en fonctions donne droit à supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 ".
6. Pour le calcul d'une pension, il incombe à l'autorité chargée de sa liquidation de prendre en compte les décisions individuelles même illégales relatives à la carrière de l'agent, dès lors que ces décisions ne sont pas inexistantes ou qu'elles n'ont pas été rapportées par leur auteur ou annulées par le juge de l'excès de pouvoir.
7. Une décision prolongeant irrégulièrement l'activité d'un fonctionnaire au-delà de la limite d'âge, en méconnaissance de la situation née de la rupture du lien avec le service, revêt un caractère inexistant lorsque la prolongation accordée est insusceptible de se rattacher à l'un des régimes légaux de report de la limite d'âge ou lorsqu'elle constitue une nomination pour ordre. Toutefois, qu'une telle décision présente ou non un caractère inexistant, un fonctionnaire ne peut en tous les cas acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à la date à laquelle il atteint la limite d'âge s'il n'entre pas effectivement dans les prévisions des dispositions permettant son maintien en fonctions au-delà de cette limite.
8. Il résulte de l'instruction qu'au 22 octobre 2019, date à laquelle elle a atteint la limite d'âge fixée pour elle à 66 ans et 2 mois, Mme C justifiait, à raison des services accomplis pour le compte de l'Etat depuis le 1er octobre 1989, d'un total arrondi de services admissibles en liquidation de 120 trimestres, soit 40 trimestres de moins que les 160 trimestres requis par l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour obtenir le pourcentage maximum de pension. Elle a ainsi pu légalement bénéficier, sur le fondement des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour 10 trimestres supplémentaires, soit jusqu'au 22 avril 2022. Conformément à cet article et à l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ces dix trimestres devaient être pris en compte au titre de la liquidation du droit à pension, ce qui a été fait dès lors que l'arrêté du 7 juin 2022 concédant à Mme C sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2022 retient un total arrondi de services admissibles en liquidation de 130 trimestres sur la période du 1er octobre 1989 au 22 avril 2022. Cependant, Mme C ayant atteint la limite d'âge le 22 octobre 2019, le président de l'université de Montpellier ne pouvait légalement, par son arrêté du 24 septembre 2018, la maintenir dans ses fonctions dans l'intérêt du service du 23 avril au 31 août 2022 dès lors qu'il ressort des termes mêmes du troisième alinéa de l'article L. 952-10 du code de l'éducation que le maintien de fonctions au-delà de la limite d'âge ne peut être prononcé sur le fondement de ces dispositions que jusqu'au 31 août de l'année universitaire au cours de laquelle les personnels concernés atteignent la limite d'âge, soit en l'espèce jusqu'au 31 août 2020. Si cet arrêté du 24 septembre 2018 du président de l'université de Montpelier, dont l'arrêté du 7 juin 2022 en litige n'a ni pour objet ni pour effet de procéder au retrait, n'est pas inexistant et n'a pas été rapporté par son auteur ou annulé par le juge de l'excès de pouvoir, il résulte toutefois de ce qui a été indiqué au point 7 que cette prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour la période du 23 avril au 31 août 2022, qui n'a pas été prononcée dans les conditions prévues par la loi, en l'occurrence celles fixées au troisième alinéa de l'article L. 952-10 du code de l'éducation, ne pouvait permettre à Mme C d'acquérir de nouveaux droits à pension et que l'autorité chargée de la liquidation de la pension était fondée, sans qu'y fasse obstacle l'article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, à exclure des bases de liquidation les services accomplis au titre de cette période. Par suite, la durée des services admis en liquidation était bien de 130 trimestres et non de 132 trimestres comme le soutient Mme C. De même, à supposer que le bulletin de paie du mois de décembre 2021 et l'estimation de ses droits à pension faite le 26 juin 2017 par l'université de Montpellier produits par Mme C suffisent pour regarder le président de cette université comme ayant effectivement pris une décision révélée par sa mise en œuvre élevant l'intéressée au 3ème chevron de l'échelon exceptionnel du grade de maître de conférence hors classe à compter du 1er décembre 2021, il est constant qu'au 23 avril 2022, elle ne détenait pas ce chevron depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite, de sorte que le service des retraites de l'Etat a, à juste titre, déterminé ses droits à pension sur la base de l'indice majoré afférent au 2ème chevron de l'échelon exceptionnel de ce grade.
9. En troisième lieu, à supposer même que Mme C puisse se prévaloir utilement de ces documents, l'absence de prise en compte lors de la liquidation de sa pension des services qui ont été accomplis du 23 avril au 31 août 2022 n'est pas contraire aux guides de gestion des carrières des personnels enseignants-chercheurs établis en novembre 2009 et en février 2021 par les services du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche dans la mesure où si ces guides indiquent que " [la période de prolongation d'activité après la limite d'âge prononcée jusqu'au 31 août de l'année universitaire au cours de laquelle l'agent atteint cette limite sur le fondement de l'article L. 952-10 du code de l'éducation] peut () servir à parfaire la condition des six mois exigés par l'article L. 15-I du code des pensions civiles et militaires de retraite ", c'est cependant à la condition que cette prolongation d'activité ait été prononcée régulièrement, ce qui n'est pas le cas dans la présente espèce.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 14 du même code, dans sa version applicable au litige : " I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires ". Selon l'article R. 26 bis de ce code : " Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration doit apprécier, année par année, le nombre de trimestres cumulés afin de ne pas retenir, pour le calcul de la durée d'assurance, plus de quatre trimestres par année civile.
11. Les règles d'arrondi prévues à l'article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour le calcul de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation ne s'appliquent pas pour le calcul de la durée d'assurance au sens de l'article L. 14 du même code.
12. Il ressort du relevé de carrière du 18 mai 2022 de la CARSAT Languedoc-Roussillon produit par Mme C qu'elle a acquis 30 trimestres auprès du régime général et qu'elle a cotisé un trimestre auprès du régime spécial des fonctionnaires et quatre trimestres en 1989 et quatre trimestres auprès du régime spécial des fonctionnaires et un trimestre auprès du régime général en 1990. Conformément aux dispositions citées au point 10 de ce jugement, le service des retraites de l'Etat a procédé, pour les deux années où il y a eu une double cotisation, à un écrêtement d'un trimestre pour l'année 1989, et d'un trimestre pour l'année 1990, soit un écrêtement total de deux trimestres. Dès lors, la durée d'assurance totale retenue au titre du régime général entrant dans le calcul de la pension civile de retraite de fonctionnaire de l'État de Mme C s'établissait à 28 trimestres. C'est donc à bon droit que le service des retraites de l'Etat s'est fondé, pour le calcul de la pension de Mme C, sur une durée d'assurance tous régimes confondus de 158 trimestres et 22 jours, à savoir 130 trimestres et 22 jours auprès du régime spécial des fonctionnaire auxquels devaient s'ajouter 28 trimestres auprès du régime général.
13. En dernier lieu, et alors que la dernière estimation de ses droits à pension faite le 20 janvier 2022 par le service des retraites de l'Etat est conforme aux modalités de liquidation de sa pension résultant de l'arrêté du 7 juin 2022 lui concédant sa pension de retraite, Mme C ne peut utilement se prévaloir, pour contester les bases de liquidation finalement retenues, de ce que, lors de précédentes estimations faites les 26 juin 2017 et 22 décembre 2021, qui n'avaient qu'une valeur indicative, l'université de Montpellier et le service des retraites de l'Etat avaient simulé un calcul de ses droits à pension par référence à l'indice majoré afférant au 3ème chevron de l'échelon exceptionnel du grade de maître de conférences hors classe, d'un total arrondi de services admissibles en liquidation de 132 trimestres et d'une durée d'assurance totale de 159 trimestres et 60 jours. De la même manière, la circonstance que la liquidation des droits à pension faite par l'arrêté du 7 juin 2022 s'écarte dans les bases de calcul de celles retenues par le service des retraites de l'Etat compte tenu des informations transmises dans son estimation du 22 décembre 2021, laquelle a au demeurant été rapidement reprise par une autre estimation plus conforme à l'état du droit du 20 janvier 2022, ne saurait être regardée comme révélant une atteinte disproportionnée au principe de sécurité juridique.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 lui concédant une pension de retraite à compter du 1er septembre 2022 et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent sera notifié à Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le magistrat désigné,
J.B. D
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La greffière,
M. E
mf