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Tribunal Administratif de Toulouse, 06/06/2024, n° 2201438

L'agent a gagné : partiel. Satisfaction partielle.
Favorable à l'agent : Satisfaction partielle Tribunal administratif 6 juin 2024 protection fonctionnelle droit à la protection et indemnisation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la décision implicite de rejet et la demande d’indemnisation, considérant que la décision du 27 juillet 2023, qui a partiellement accordé la protection fonctionnelle, rendait sans objet les conclusions indemnitaires. Il rappelle que la protection fonctionnelle est prévue par les articles L.134‑1 et L.134‑5 du Code général de la fonction publique, et que, dès qu’une partie de la protection est accordée, les demandes de dommages‑intérêts supplémentaires sont généralement irrecevables.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mars 2022, le 18 mai et le 12 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Serny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle l'EPHAD " résidence de l'Abbaye " a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle l'EPHAD " résidence de l'Abbaye " en tant qu'elle a partiellement fait droit à sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l'EPHAD " résidence de l'Abbaye " à lui verser une somme totale de 9 718,27 euros au titre de la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'EPHAD " résidence de l'Abbaye " le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision implicite est dépourvue de motivation ;
- les décisions méconnaissent les dispositions des articles 6 et 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l'EPHAD " résidence de l'Abbaye " a manqué à son obligation de sécurité ;
- la décision du 27 juillet 2023 est tardive ; l'établissement de santé minore les sommes auxquelles elle peut prétendre ;
- le montant total des préjudices subis à raison du défaut de protection fonctionnelle s'élève à 9 718,27 euros, lequel se décompose comme suit :
* 6 500 euros au titre du préjudice moral résultant des faits de harcèlement sexuel dont elle a été victime ;
* 246,25 euros au titre des 24 jours de congés payés lui restant dus ;
* 151,69 euros au titre des heures supplémentaires non récupérées ;
* 190 euros au titre de la prise en charge spécifique ;
* 329,08 euros au titre des frais de défense hors saisine du tribunal administratif ;
* 301,25 euros au titre des frais de déplacement ;
* 2 000 euros au titre du refus illégal de protection fonctionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés 29 septembre 2022, le 31 juillet 2023, les 23 et 24 avril 2024, l'EPHAD " résidence de l'Abbaye ", représenté par Me Lagorce-Billaud, conclut au non-lieu partiel sur la demande formulée par Mme A, au rejet du surplus de ses conclusions et à ce que la somme demandée au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative soit limitée à 1 000 euros.
Il soutient que :
- la protection fonctionnelle a été accordée à Mme A par une décision du 27 juillet 2023 et couvre les sommes de 962,02 euros au titre des rappels de salaire, de 329,08 euros et une indemnisation de ses frais de déplacement à hauteur de 0.29 euros le km ; ces sommes ont été versées à Mme A ;
- le surplus des conclusions indemnitaires doit être rejeté dès lors que les preuves de l'existence d'un accident de travail n'étaient pas suffisantes lors de la demande de protection formulée par Mme A.
Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86 33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Péan, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par l'EPHAD " résidence de l'Abbaye " en qualité d'animatrice contractuelle du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021. Par un courrier du 22 novembre 2021, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle afin que l'EPHAD lui permette d'assurer la défense de ses intérêts et l'indemnise des préjudices résultant de faits répétés d'harcèlement sexuel subis dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Après avoir implicitement rejeté sa demande, l'EPHAD " résidence de l'Abbaye " y a partiellement fait droit par une décision du 27 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de protection ainsi que la décision explicite du 27 juillet 2023 en tant qu'elle n'y a fait que partiellement droit, et de condamner l'EPHAD à l'indemniser de l'intégralité des préjudices qu'elle estime avoir subis au titre de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les décisions attaquées ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard des demandes de Mme A, celle-ci, en formulant des conclusions tendant à la réparation de ses préjudices, ayant donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Par une décision du 27 juillet 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête de Mme A, l'EPHAD " Résidence de l'Abbaye " a fait partiellement droit à sa demande de protection fonctionnelle. Cette décision ayant eu pour effet de retirer pour partie la décision implicite de rejet initialement opposée, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire () ". Aux termes de l'article L. 134-5 de ce code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Aux termes de l'article L. 133-1 du même code : " Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. ".
5. La décision du 27 juillet 2023 limite le bénéfice de la protection fonctionnelle accordée à Mme A au paiement d'une journée de carence, pour un montant de 45,94 euros brut, de vingt-quatre jours de congé annuel, pour un montant de 764,39 euros brut, d'un reliquat de onze heures supplémentaires, pour un montant de 151,69 euros brut, et des frais de défense, pour un montant de 329,08 euros. Les autres demandes formulées par Mme A dans son courrier du 22 novembre 2021 doivent donc être regardées comme ayant été rejetées, s'agissant notamment de la prise en charge de son préjudice moral à hauteur de 6 500 euros, des frais médicaux, pour un montant de 190 euros, des frais de déplacement, pour un montant de 301,248 euros, d'un surplus de rappel de salaires demandé par Mme A, à hauteur de 400, 83 euros, et du refus illégal de protection fonctionnelle à hauteur de 2 000 euros.
6. En premier lieu, selon l'expertise psychiatrique produite, les manifestations anxieuses générées par les agissements de harcèlement sexuel et sexiste subis par Mme A dans l'exercice de ses fonctions sont à l'origine d'une période d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Il est par ailleurs constant qu'elle a été placée en congé de maladie entre le 25 mai 2021 et le 31 décembre 2021, date d'échéance de son contrat. Enfin, le retard pris par le centre hospitalier pour lui accorder la protection fonctionnelle sollicitée était également de nature à lui occasionner un préjudice. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi à ce titre en lui allouant une somme de 4 000 euros. Si Mme A se prévaut également du préjudice moral occasionné par les pertes de rémunération ayant résulté de l'absence de transmission à la caisse primaire d'assurance maladie, par son employeur, de sa déclaration d'accident de travail, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 novembre 2021, ladite caisse a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident qu'elle a déclaré. Aucun lien de causalité ne peut dès lors être établi entre la perte de rémunération qu'elle allègue et cette absence de transmission.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 6 février 1991 : " I.- L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. () II. - en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a perçu, dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l'EPHAD " résidence de l'Abbaye " à compter du 1er novembre 2020, une rémunération brute mensuelle moyenne de 1 125,11 euros pour un temps de travail mensuel de 106,17 heures, soit un taux horaire brut de 10,6 euros. Elle soutient, sans être contredite, qu'elle a droit à vingt-quatre jours de congés payés, qu'elle n'a pas été en mesure de prendre avant la fin de son contrat. Si l'EHPAD fait valoir qu'il lui doit la somme de 764,39 euros au titre de ces vingt-quatre jours de congés payés, cette somme s'établit, par l'application du taux susmentionné avec un temps de travail de 70 %, soit 4,9 heures par jour ouvré, à 1 246,56 euros brut. Dans ces conditions, Mme A est fondée à demander que lui soit allouée la somme de 482,17 euros brut à ce titre, en plus des 764,39 euros que l'EHPAD qui lui ont été versés par cet établissement.
9. En troisième lieu, si la protection fonctionnelle dont bénéficie les agents publics inclue la prise en charge des frais médicaux exposés en raison de la situation justifiant le bénéfice de cette protection, les pièces du dossier ne permettent pas de retenir que de tels frais seraient restés à la charge de l'intéressée pour ce qui concerne les consultations médicales relevant de l'assurance maladie, et justifiés par le harcèlement sexuel qu'elle a subi pour ce qui concerne les soins d'ostéopathie.
10. En quatrième lieu, si Mme A fait état de frais de déplacement pour se rendre en consultation chez son psychologue et son avocate, elle ne produit aucun justificatif, de sorte que sa demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 27 juillet 2023 en tant qu'elle a rejeté sa demande de réparation de son préjudice moral et qu'elle a limité à 962,02 euros brut la somme due au titre des rappels de salaire et de congés payés. Elle est par suite également fondée à demander que cette somme soit portée à 1 444,19 euros brut et que l'EHPAD soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que le conseil de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Serny d'une somme de 1 500 euros.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EPHAD " résidence de l'Abbaye " présentées sur le fondement des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
Article 1 : L'EPHAD " résidence de l'Abbaye " est condamné à verser à Mme A une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi et une somme de 482,17 euros brut au titre des rappels de congés payés.
Article 2 : Sous réserve que Me Serny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'EPHAD " résidence de l'Abbaye " versera à Me Serny, avocate de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'EPHAD " résidence de l'Abbaye ".
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :

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