Tribunal Administratif d'Amiens, 20/06/2024, n° 2301359
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif d'Amiens annule la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille ayant appliqué une retenue sur traitement à un surveillant pénitentiaire, car la base légale utilisée était erronée en raison de l'abrogation de l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982. Le tribunal substitue la base légale à l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, qui permet de calculer la retenue en fonction de la fraction de la journée d'absence.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une décision no 450536 du 21 avril 2023, le Conseil d'Etat a renvoyé au tribunal administratif d'Amiens, après annulation, le jugement de la requête présentée par M. A B.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2018 et 22 février 2024 sous le no 1802751 puis réenregistrée sous le n° 2301359, M. B, représenté par Me Varela-Fernandes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille lui a appliqué une retenue sur traitement de 5/30ème pour service non fait sur la période du 26 au 30 janvier 2018, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision le 17 mai 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et de droit dès lors qu'il ne s'est pas présenté au centre pénitentiaire de Beauvais entre le 26 au 31 janvier 2018 inclus en raison d'un arrêt de travail d'une durée dont le caractère de complaisance ou injustifié n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, sur lequel les décisions attaquées sont fondées et qui a été abrogé par l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, et l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi no 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi no 82-889 du 19 octobre 1982 ;
- la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 ;
- la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 ;
- le décret no 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Wavelet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Beauvais, a adressé à son administration un avis d'arrêt de travail établi par un médecin généraliste pour la période du 26 au 31 janvier 2018 inclus. Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille, considérant que l'agent était en situation d'absence non justifiée, a décidé d'appliquer une retenue de cinq trentièmes pour service non fait sur son traitement mensuel par une décision du 2 mars 2018. Par un courrier du 17 mai 2018, reçu le lendemain, M. B a présenté un recours hiérarchique contre cette décision qui a été implicitement rejeté le 18 juillet 2018. M. B a présenté une demande d'annulation de ces décisions au tribunal qui y a fait droit par une ordonnance no 1802751 du 24 décembre 2020. Par une décision du 21 avril 2023, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé au tribunal le jugement de la requête présentée par M. B.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics : " Par dérogation aux dispositions prévues à l'article précédent, l'absence de service fait, résultant d'une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée : / - lorsqu'elle n'excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ; / - lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ; / - lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 4 de loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; () ".
4. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que le garde des sceaux, ministre de la justice a entendu se fonder pour les prendre sur les dispositions de l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics. Toutefois, ces dispositions ne trouvaient pas à s'appliquer à la situation de M. B dès lors qu'elles avaient été abrogées avant l'adoption de la décision attaquée, par l'article 89 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social. Dans ces conditions, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des dispositions de l'article 4 de loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver M. B d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois () ". Aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé de maladie (), le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. (). L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. () ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, alors applicable, relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit () ".
7. Il résulte de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, désormais codifié aux articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique (CGFP) et des articles 15 et 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, que l'administration ne peut en principe interrompre le versement de la rémunération d'un agent lui demandant le bénéfice d'un congé de maladie en produisant un avis médical d'interruption de travail qu'en faisant procéder à une contre-visite par un médecin agréé. Toutefois, dans des circonstances particulières, marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, et la réception d'un nombre important et inhabituel d'arrêts de travail sur une courte période la mettant dans l'impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l'article 25 du décret du 14 mars 1986, l'administration est fondée, dès lors qu'elle établit que ces conditions sont remplies, à refuser d'accorder des congés de maladie aux agents du même service, établissement ou administration lui ayant adressé un arrêt de travail au cours de cette période. Ces agents peuvent, afin de contester la décision rejetant leur demande de congé de maladie, établir par tout moyen la réalité du motif médical ayant justifié leur absence pendant la période considérée. Ils peuvent également, malgré l'absence de contre-visite, saisir le conseil médical, qui rendra un avis motivé dans le respect du secret médical.
8. Il n'est pas contesté qu'ainsi que le soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, un appel au blocage des établissements pénitentiaires par plusieurs syndicats avait abouti à un doublement par rapport à la période immédiatement antérieure du nombre d'arrêts de maladie entre le 21 et le 31 janvier 2018 et que 25 % des effectifs se trouvait alors en interruption de travail au sein du centre pénitentiaire de Beauvais. Par ailleurs, en se bornant à produire l'arrêt de travail dont il a bénéficié précisant que celui-ci était accordé en raison d'un lumbago et d'une souffrance au travail, M. B n'établit pas la réalité du motif médical ayant justifié son absence pendant la période considérée. Dans ces conditions, le ministre était fondé à rejeter la demande de congés de maladie courant du 26 au 31 janvier 2018 que M. B avait présentée, sans qu'il ne fût nécessaire de faire procéder à une contre-visite par un médecin agréé. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également l'être.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Fumagalli, conseiller,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
La présidente,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2301359