Tribunal Administratif d'Amiens, 13/06/2024, n° 2402169
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif d'Amiens a déclaré incompétent le tribunal d'Amiens et a transmis le dossier au tribunal administratif de Rennes, en appliquant les articles R.351-3 et R.312-12 du Code de justice administrative qui déterminent la compétence territoriale en fonction du lieu d'affectation de l'agent. La décision fournit un principe clair et directement transposable pour toute contestation individuelle d'un agent public concernant la compétence du juge administratif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme A B, représentée par
Me Herren, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a mis fin à sa formation en qualité d'élève directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social au sein de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) à compter du 1er juin 2024 ;
2°) d'enjoindre au centre national de gestion de la réintégrer en qualité d'élève directeur et de la laisser poursuivre sa formation au stade où elle a été abusivement arrêtée et ainsi, à celui du stage long ou stage de professionnalisation ; cela dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et avec toutes conséquences de droit, s'agissant notamment du rattrapage des salaires dont elle a été illégalement privée depuis le 1er juin 2024, et enfin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens donnant délégation à M. Boutou, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Amiens : Aisne, Oise, Somme () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation./ Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ".
3. Il résulte de l'instruction que la dernière affectation de Mme B était située à l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique à Rennes (Ille-et-Vilaine) et la requérante n'indique pas qu'elle a fait l'objet d'une nouvelle affectation depuis le 1er juin 2024, date de la fin de son détachement à la suite de la décision attaquée mettant fin à sa formation d'élève directeur au sein de cette école. Par suite, c'est le tribunal administratif de Rennes qui est territorialement compétent pour connaître de sa requête, et non le tribunal administratif d'Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 13 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou