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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 04/06/2024, n° 2400658

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 4 juin 2024 autre irrecevabilité de la requête administrative

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la requête de Mme B, ne contenant aucun moyen, était manifestement irrecevable en vertu des articles R.411‑1 et R.222‑1 du code de justice administrative. La demande est donc rejetée, établissant le principe que toute contestation doit être accompagnée d'arguments précis pour être recevable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme A B conteste la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Marne a mis fin à ses droits à la mise en disponibilité d'office pour raisons de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme contestant la décision par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Marne a mis fin à ses droits à la mise en disponibilité d'office pour raisons de santé. Toutefois, Mme B se borne à mentionner qu'elle conteste la décision querellée sans articuler de moyen au soutien de ses conclusions. Il suit de là que la requête de Mme B, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions suscitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 juin 2024
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET

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