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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 11/06/2024, n° 2202940

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 juin 2024 discipline motivation des décisions de licenciement et procédure de la commission consultative paritaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que l’article L.211‑2 et L.211‑5 du CRPA impose une motivation écrite, mais que le renvoi à un rapport transmis à l’agent satisfait à cette exigence. Il a également jugé que l’irrégularité alléguée de la composition de la commission consultative paritaire n’entraîne pas l’annulation de la décision lorsque le salarié a pu prendre connaissance du dossier. Ainsi, la requête d’annulation de l’arrêté de fin de contrat a été rejetée, confirmant la validité du licenciement sous les conditions de motivation et de procédure respectées.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2022, 2 mai 2023 et 14 septembre 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Mahbouli demande au tribunal :
à titre principal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Romilly-sur-Seine a mis fin à ses fonctions à compter du 1er janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Romilly-sur-Seine de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de condamner la commune de Romilly-sur-Seine à lui verser la somme de 72 000 euros au titre du préjudice financier qu'il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Romilly-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
à titre subsidiaire :
5°) de condamner la commune de Romilly-sur-Seine à lui verser la somme de 72 000 euros au titre du préjudice financier qu'il estime avoir subi ;
6°) de condamner la commune de Romilly-sur-Seine à lui verser la somme de 60 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
7°) de condamner la commune de Romilly-sur-Seine à lui verser la somme de 1359, 76 euros au titre de l'indemnité de licenciement totale ;
8°) de fixer la date de la fin de son contrat de travail après la fin de son arrêt maladie, en prenant en compte le préavis de deux mois.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 en raison de la violation des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas eu accès à son entier dossier individuel ;
- la commission consultative paritaire a été convoquée de manière irrégulière et s'est réunie dans une composition qui n'était pas paritaire ;
- la commune de Romilly-sur-Seine a méconnu le principe de loyauté de la preuve ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il subit un préjudice moral et matériel en raison de son licenciement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 janvier 2023, 2 juin 2023 et 28 septembre 2023, la commune de Romilly-sur-Seine, représentée par Me Godemer conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable à l'enregistrement de la requête ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Mahbouli représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été embauché à compter du 1er juin 2021 en qualité de directeur des ressources humaines au sein de la commune de Romilly-sur-Seine dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans. Il a été convoqué le 15 juin 2022 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour insuffisances professionnelles qui s'est déroulé le 29 juin 2022. La commission consultative paritaire a été saisie le 28 juillet 2022 pour avis sur ce licenciement. Cette dernière a émis un avis favorable le 14 septembre 2022 qui a été communiqué au requérant le 19 septembre 2022. Par arrêté n°22-0595 du 17 octobre 2022, le maire de la commune de Romilly-sur-Seine a mis fin à ses fonctions. Par le présent recours, M. A demande à titre principal l'annulation de l'arrêté, la condamnation de la commune à l'indemniser pour le préjudice financier subi et à ce qu'il soit procédé à sa réintégration, et à titre subsidiaire à la condamnation de la commune à l'indemniser au titre des préjudices financiers et moraux subis ainsi qu'au versement de l'indemnité totale de licenciement et à une mesure d'injonction sur la fixation de la date de fin de son contrat.
Sur les conclusions présentées à titre principal
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des termes même de l'arrêté que la commune de Romilly-sur-Seine a visé les textes applicables fondant sa décision, a listé les sept catégories de griefs constitutifs des insuffisances professionnelles qui lui étaient reprochées et a également renvoyé au rapport joint à l'arrêté dans lequel les mêmes griefs sont détaillés. Il ne ressort pas de l'arrêté que son auteur l'arrêté ait entendu motiver cet acte par référence au rapport mentionné qui avait, au demeurant, été communiqué à l'intéressé dès le 15 juin 2022. Il suit de là que M. A a été mise à même de connaître et de contester les motifs sur lesquels s'est fondé l'arrêté du 17 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. / L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. "
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier y compris du courriel du 29 août 2022 que M. A ait demandé communication de son dossier individuel après avoir été informé par le courrier de convocation du 15 juin 2022 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, de la possibilité qui lui était donnée de consulter l'intégralité de ce dossier. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière.
6. Aux termes de l'article L. 272-1 du code général de la fonction publique : " Une commission consultative paritaire, présidée par l'autorité territoriale est mise en place dans chaque collectivité ou établissement public mentionné à l'article L. 4. Elle est placée auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 2016 : " I. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 1er du décret du 15 février 1988 susvisé. " Aux termes de l'article 22 du même décret fixant la composition des commissions consultatives paritaire : " La moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. / Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote. / Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement sans condition de quorum. / Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. ".
7. D'une part, si M. A soutient que les représentants de la commission consultative paritaire n'ont pas été convoqués en parité, il ressort des pièces produites en défense que les convocations à la commission consultative paritaire ont été adressées à trois membres titulaires et trois membres suppléants par collège de représentants. D'autre part, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose cette obligation, la circonstance que la parité numérique n'ait pas constatée lors de la tenue de la séance est sans incidence sur la légalité de la décision. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la convocation des membres à la commission était irrégulière et que sa composition était inégalitaire.
8. Le supérieur hiérarchique de l'intéressé étant le plus à même d'indiquer en quoi selon lui, le requérant ferait preuve d'insuffisance professionnelle, la rédaction par ce supérieur, d'un rapport recensant lesdites insuffisances, dont il est loisible à l'intéressé de contester le contenu, ne saurait, en tout état de cause, constituer " une preuve à soi-même ". Dès lors, le moyen tiré d'une atteinte à la loyauté de la preuve doit être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été rendu destinataire le 15 juin 2022 du rapport d'insuffisances professionnelles sur lequel s'est fondée la décision de licenciement. Il a été relancé à trois reprises les 16, 18 et 24 août 2022 afin qu'il communique ses éléments de défense en vue de la réunion de la commission consultative paritaire le 14 septembre 2022. En se bornant à alléguer que la période du mois d'août a rendu délicats les échanges avec son conseil compte tenu des vacances " judiciaires ", il n'établit pas, compte tenu des éléments précités, qu'il n'a pas disposé préalablement à cette période du temps nécessaire pour assurer sa défense. Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être écarté.
10. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent, ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a rencontré de nombreuses difficultés dans l'accomplissement de ses missions notamment à compter du 1er septembre 2021 avec la réduction du télétravail de crise et le démarrage de dossiers importants dans le domaine des ressources humaines (gestion du temps de travail, lignes directrices de gestion, organigrammes, organisation des entretiens professionnels de fin d'année, organisation de plusieurs comités techniques et comités d'hygiène de sécurité au travail) jusqu'à la date de son arrêt de travail. Il est relevé un manque connaissances dans le domaine des ressources humaines propres à la fonction publique territoriale ne lui permettant pas d'assurer la mission de conseil aux élus et à la direction générale et l'obligeant à consulter de manière quasi-systématique le centre de gestion de l'Aube. En outre, sur la partie managériale, l'intéressé n'a pas su fédérer ses équipes autour d'un projet de service, provoquant une relation compliquée avec ses agents, auxquels il n'apportait ni son soutien ni des réponses à leurs interrogations et à l'égard desquels il a eu des propos peu diplomates. Cette situation de tension a donné lieu à plusieurs convocations de l'intéressé par le directeur général des services et à une réunion le 13 décembre 2021 en présence des élus, de la direction générale et des agents. Par ailleurs, sur les autres missions, le requérant n'a pas su gérer de manière appropriée la charge de travail qui lui était assignée. Des carences ont ainsi été pointées dans l'accomplissement des missions malgré des relances pour certaines d'entre elles (absence d'insertion des statistiques des années précédentes dans les tableaux sur les lignes directrices de gestion, absence de traitement des demandes relatives aux RTT dans le cadre des temps partiels thérapeutiques, absence réponse aux demandes relatives à l'IFSE et l'indemnité de régisseur au mois de janvier 2022 du service de gestion comptable, absence d'élaboration d'une réflexion sur le régime de la protection sociale complémentaire malgré une relance du directeur général des services, absence de suivi des contrats d'apprentissage, absence de réponses aux demandes relatives à la maladie professionnelle et accident de service des agents, absence de réalisation du bilan social, absence de suite donnée aux demandes de recrutement). Pour certaines tâches, ses collègues de la direction des ressources humaines, de la direction des finances et parfois le directeur général des services ont dû se substituer au requérant (transmission des documents relatifs aux lignes directrices de gestion au comité technique, rédaction des délibérations relatives à l'IFSE " régie ", reprises des tableaux du complément indemnitaire annuel comportant des erreurs, commandes des médailles, paiement des heures supplémentaires de certains agents, modification à plusieurs reprises par la direction générale des convocations aux instances paritaires, préparation du budget 2022). Enfin, des lacunes ont été identifiées sur ses connaissances en matière de ressources humaines dans la fonction publique par la transmission d'informations confuses ou erronées (perte d'une année pour les agents dans le cadre de la campagne d'avancement de grade 2021 et confusion entre les notions de " grade " et " d'échelon ") ou sur sa capacité à assurer les communications internes notamment lors de la mise en place de l'externalisation des paies de la communauté de communes et du centre communal d'action sociale où l'information de ses services est intervenue tardivement. Les circonstances que l'autorité municipale n'ait pas fait état de ces reproches préalablement à la prise de décision de licenciement et que son contrat a été confirmé sans prolongation de la période d'essai sont sans incidence sur la décision en litige. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que pendant la période d'essai, malgré une prise de marques rapide, la gestion de certains dossiers posait déjà difficulté. Si le requérant se prévaut de l'ambiance délétère au sein de son service dont il avait connaissance au moment de son embauche et de la pression exercée par son supérieur hiérarchique, les insuffisances reprochées qui révèlent un déficit de compétences en matière de ressources humaines, un fort déport des tâches sur ses équipes et une incapacité à répondre à leurs interrogations, ne permettent pas de justifier des lacunes précitées. Enfin, M. A n'établit avoir fait l'objet d'un refus de formation d'intégration ni au demeurant qu'il ait saisi la commission administrative paritaire de ce refus.
12. Eu égard aux faits constatés dans la réalisation des missions et précisés au point précédent, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, que le maire de la commune de Romilly-sur-Seine a prononcé le licenciement du requérant pour insuffisance professionnelle.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires
14. Il résulte de ce qui précède que M. A, dont le licenciement n'est pas illégal, les conclusions indemnitaires du requérant ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu'être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
En ce qui concerne les frais de l'instance
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Romilly-sur-Seine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais de même nature exposés par la commune de Romilly-sur-Seine.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire ne peuvent être que rejetées.
En ce qui concerne les conclusions pécuniaires
18. Aux termes de l'article 46 du décret 15 février 1988 : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. "
19. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à contester le fait qu'il a perçu la moitié du montant de l'indemnité de licenciement.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Romilly-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Romilly-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
I. DELABORDE

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