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Tribunal Administratif de MELUN, 13/06/2024, n° 2107148

Tribunal administratif 13 juin 2024 autre refus implicite et demande de documents administratifs

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé qu’un refus implicite ne peut être retenu que si l’agent a clairement formulé sa demande ; en l’absence de demande explicite, aucune décision administrative n’est opposable et la requête d’annulation est irrecevable. De plus, en recours pour excès de pouvoir, le juge ne peut pas prononcer d’injonction obligeant l’administration à verser des prestations, ces demandes étant donc irrecevables.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2021, 6 avril 2022, 23 août 2022, 8 décembre 2023 et 19 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Beautheil-Saints a implicitement refusé de faire droit à sa demande de transmission de la fiche de liaison et du formulaire de demande d'attestation mensuelle d'actualisation, destinés à Pôle emploi aux fins d'ouverture de la procédure de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
2°) d'enjoindre à la commune de Beautheil-Saints de lui délivrer la fiche de liaison, le formulaire de demande d'attestation mensuelle d'actualisation et les états mensuels de liquidation pour toute la période d'indemnisation, de procéder au versement de l'allocation de retour à l'emploi au titre des mois de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024, et de lui délivrer une attestation de fin d'indemnisation.
Mme A soutient que la commune de Beautheil-Saints était tenue de lui transmettre les documents demandés.
La commune de Beautheil-Saints a produit des pièces, enregistrées les 29 juillet 2022 et 23 décembre 2023, qui ont été communiquées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés :
- du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance de la fiche de liaison dès lors que la commune de Beautheil-Saints a produit le document en cours d'instance, communiqué à la requérante ;
- de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de délivrance du document de " demande d'attestation mensuelle d'actualisation ", dès lors qu'en l'absence de demande de délivrance d'un tel document adressée par la requérante à la commune, la décision contestée est inexistante ;
- de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la commune lui adresse les états de liquidation mensuels de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dès lors qu'elles ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative mais au prononcé d'une injonction à titre principal.
La commune de Beautheil-Saints a produit des pièces, enregistrées le 18 mai 2024, qui n'ont pas été communiquées.
Un mémoire, présenté par Mme A a été enregistré le 22 mai 2024, postérieurement à la clôture de d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a fait partie des cadres d'emplois de la commune de Beautheil-Saints. Par un courrier en date du 28 juin 2021, elle a demandé au maire de cette commune de compléter et de lui adresser la " fiche de liaison " à destination de Pôle emploi, devenu France travail, nécessaire à l'ouverture de la procédure de versement par la commune de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dont elle pouvait bénéficier. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par le maire de Beautheil-Saints.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme A a produit à l'instance, le 3 février 2024, la fiche de liaison complétée par la commune de Beautheil-Saints, à destination de Pôle emploi. Par un mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 2022, elle a confirmé avoir été destinataire des différents documents nécessaires à la mise en place effective des versements, par la commune, de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Ainsi, les conclusions de la requête introductive d'instance de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Beautheil-Saints a refusé de lui adresser la fiche de liaison sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête :
3. Il ressort des termes de la requête introductive d'instance que Mme A demandait également l'annulation de la décision par laquelle le maire de Beautheil-Saints a implicitement refusé de lui adresser le formulaire de demande d'attestation mensuelle d'actualisation, destiné à Pôle emploi. Toutefois, Mme A n'établit pas avoir demandé la délivrance de ce document au maire de la commune. Par suite, la décision implicite de refus de délivrance dudit formulaire est inexistante et les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont, par suite, irrecevables.
4. Si, par des mémoires complémentaires enregistrés les 6 avril 2022, 23 août 2022, 15 septembre 2023 et 8 décembre 2023, Mme A demande, en outre, au tribunal que la commune de Beautheil-Saints lui adresse les états de liquidation mensuels manquants, lui verse l'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre des mois de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024, et lui adresse l'attestation de fin d'indemnisation, elle n'établit pas en avoir fait la demande préalable au maire de Beautheil-Saints et ne peut donc être regardée comme demandant l'annulation des décisions implicites refusant de faire droit à ses demandes. Ainsi, ces conclusions ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative mais au prononcé d'une injonction à titre principal. Par suite, elles doivent être rejetées comme étant irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Beautheil-Saints.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, première conseillère,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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