Tribunal Administratif de Nancy, 13/06/2024, n° 2200505
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que les créances résultant d’un paiement indu de rémunération sont soumises à un délai de prescription de deux ans à compter du premier jour du mois suivant le versement erroné (article 37‑1 de la loi du 12 avril 2000). Il précise que, en l’absence de notification régulière du titre exécutoire, la procédure de saisie administrative à tiers détenteur peut être remise en cause, ce qui offre aux agents territoriaux un fondement pour contester les recouvrements abusifs.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 2 220,28 euros ;
2°) d'annuler le titre de perception émis le 23 novembre 2009 par la direction des services fiscaux de la Martinique d'un montant de 2 220,28 euros en raison d'un trop-perçu sur traitement ;
3°) d'ordonner l'arrêt des poursuites et le remboursement des prélèvements effectués.
Il soutient que :
- le titre exécutoire du 23 novembre 2009 et la mise en demeure de payer ne lui ont jamais été notifiés alors que l'administration connaissait son adresse, inchangée depuis août 2009, en méconnaissance de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 ;
- l'absence de notification fait obstacle aux poursuites en recouvrement forcé dès lors qu'elle conditionne leur validité ;
- en l'absence de lettres de relances depuis 2014, alors qu'aucun acte de poursuite ne lui a été adressé et compte tenu de la prescription, cette dette doit être regardée comme annulée ;
- la responsabilité du comptable public est engagée dès lors qu'il ne semble pas avoir effectué la vérification de validité du titre exécutoire, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 7 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la créance faisant l'objet de la procédure de recouvrement est exigible ;
- la procédure de recouvrement par voie de saisie administrative à tiers détenteur est régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 novembre 2009, la direction régionale des finances publiques de Martinique a émis à l'encontre de M. A un titre de perception lui demandant le paiement de la somme de 2 220,28 euros en remboursement d'un indu de rémunération au titre du mois de septembre 2008. Après plusieurs lettres de relance les 28 avril et 1er septembre 2014, la direction régionale des finances publiques a émis à son encontre un premier avis à tiers détenteur daté du 16 octobre 2014. M. A a ensuite été destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur du 20 avril 2021 contre laquelle il a formé un recours le 15 juin 2021, qui a été implicitement rejeté. À la suite de deux nouvelles saisies administratives à tiers détenteur du 20 août 2021 et du 31 décembre 2021, la somme demandée a été saisie entre les mains de la direction régionale des finances publiques de Paris. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant de le décharger de l'obligation de payer la somme de 2 220,28 euros et de lui restituer la somme ainsi versée.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
2. Aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
3. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale () ". Le délai de deux ans, à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, commence à courir, pour chaque versement mensuel, à compter du premier du mois suivant.
4. Aux termes du second alinéa de l'article 2222 du code civil : " En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ".
5. Il résulte de ces dernières dispositions que, lorsqu'une loi nouvelle modifiant le délai de prescription d'un droit, abrège ce délai, le délai nouveau est immédiatement applicable, mais ne peut, à peine de rétroactivité, commencer à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Par ailleurs, le délai ancien, s'il a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne demeure applicable que dans l'hypothèse où sa date d'expiration surviendrait antérieurement à la date d'expiration du délai nouveau.
6. Il résulte de l'instruction que la créance ayant fait l'objet du titre de perception émis le 23 novembre 2009 concerne les traitements et indemnités versés indûment au mois de septembre 2008 pour une somme totale de 2 220,28 euros. La créance litigieuse correspond au paiement indu à M. A de sa rémunération par la direction des services fiscaux de Martinique alors qu'il avait été admis au concours national des inspecteurs des finances publiques et était alors rémunéré par l'école nationale des inspecteurs. Il n'est ni allégué ni établi que le paiement effectué indûment résulterait de l'absence d'information par M. A de modifications de sa situation personnelle ou de la transmission d'informations inexactes.
7. En premier lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2 à 4 qu'à la date à laquelle la somme réclamée à M. A au titre du mois de septembre 2008 est devenue exigible, la prescription quinquennale s'appliquait à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics, qu'il s'agisse d'une action en paiement ou d'une action en restitution de ce paiement en application de l'article 2224 du code civil. En l'espèce, la prescription a été interrompue par l'émission d'un titre de perception le 23 novembre 2009. Le délai de cette prescription n'était pas expiré lorsque les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, issues de la loi du 28 décembre 2011, sont entrées en vigueur, le 30 décembre 2011. Ces dispositions ont eu pour effet de réduire le délai de prescription à deux ans pour les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents. Ce nouveau délai a commencé à courir à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 30 décembre 2011. Par suite, il résulte de l'instruction que, pour la somme réclamée au titre de l'indu de rémunération versé au mois de septembre 2008, la prescription était acquise au 31 décembre 2013.
8. En deuxième lieu, en cas de contestation de la notification à un contribuable d'un acte interruptif de la prescription de l'action en recouvrement, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
9. Le ministre soutient qu'un commandement de payer a été notifié à M. A le 28 avril 2013. Toutefois, il n'établit pas la régularité de la notification de cet acte interruptif de prescription, alors que le requérant conteste en avoir eu notification. Au surplus, si le requérant reconnaît avoir eu connaissance du titre de perception du 23 novembre 2009 et de l'émission d'un avis à tiers détenteur, en octobre 2014, la prescription de l'action en recouvrement était toutefois acquise à cette date, ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus. Enfin, en tout état de cause, les lettres de relance envoyées à M. A le 28 avril 2014 et le 1er septembre 2014 ne constituent pas des actes de poursuites et sont insusceptibles d'avoir interrompu le cours de la prescription. Par suite, la créance était prescrite lors de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 20 avril 2021.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la créance était prescrite pour les traitements et indemnités perçus à tort au mois de septembre 2008.
Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées :
11. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. () ".
12. Il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale. En l'absence de litige né et actuel avec l'administration fiscale sur le remboursement des sommes indûment perçues et le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant à la restitution par l'administration des sommes versées ainsi que des intérêts capitalisés sont irrecevables. De la même façon, en l'absence de litige né et actuel avec l'administration fiscale sur le remboursement des frais de constitution de garanties, les conclusions tendant à la restitution par l'administration des sommes versées sont irrecevables.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est seulement fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 220,28 euros au titre de la rémunération indue qu'il a perçue au titre du mois de septembre 2008.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 2 220,28 euros au titre de la rémunération indue qu'il a perçue au titre du mois de septembre 2008.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
D. Marti
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2200505