Tribunal Administratif de Nîmes, 06/06/2024, n° 2203029
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le courrier notifiant à l'agent le taux d'incapacité (IPP à 7 %) relève d'un avis médical préparatoire et ne constitue pas une décision administrative susceptible d'excès de pouvoir. Ainsi, la requête est irrecevable, rappelant que seules les décisions définitives, et non les avis ou recommandations, peuvent être contestées devant le juge administratif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 5 avril 2022 par lequel le centre hospitalier universitaire de Nîmes l'informe de l'avis du médecin agréé fixant son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 7 %, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 3 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de prendre, dans un délai déterminé, une décision conforme au jugement à intervenir ;
3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise, à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Moreau, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article du décret du 2 mai 2005 susvisé : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; () ". Selon les dispositions applicables de l'article 6 du décret précité : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les avis du médecin agréé et de la commission de réforme, qui constituent des actes préparatoires aux décisions appartenant à l'autorité investie du pouvoir de nomination et qui ne lient pas l'administration, ne peuvent être regardés comme des décisions faisant grief et n'ont donc pas le caractère de décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir.
4. Il s'ensuit que le courrier du centre hospitalier universitaire de Nîmes du 5 avril 2022, qui se borne à notifier à Mme B l'avis du médecin agréé fixant son taux d'IPP à 7 % et à lui demander si elle le conteste, auquel cas la commission de réforme sera saisie, ne présente pas de caractère décisoire et n'est donc pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B et du centre hospitalier universitaire de Nîmes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2203029 de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 6 juin 2024
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.