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Tribunal Administratif de Nîmes, 11/06/2024, n° 2200878

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 juin 2024 régime indemnitaire Disponibilité d'office pour raison de santé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que le recours contentieux suivant un rejet de recours gracieux s’adresse à la décision administrative initiale et que le défaut de motivation du rejet est inopérant. Il a confirmé la validité partielle de l’arrêté de disponibilité d’office pour raison de santé, en limitant sa durée à la période réellement stipulée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2022 et 27 septembre 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 1er octobre 2021 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a placée en congé de maladie ordinaire du 29 juillet 2020 au 28 juillet 2021 et en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 29 juillet 2021, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux formé le 15 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder aux rappels de traitement correspondant à la différence entre les indemnités perçues pendant son placement en disponibilité d'office et les salaires qu'elle aurait dû percevoir si elle avait bénéficié d'une possibilité de reclassement.
Elle soutient que :
- la décision née du silence gardé sur son recours du 15 novembre 2021 est entachée d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel elle a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé est illégal dès lors qu'elle n'a pas été préalablement invitée à présenter une demande de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête sont inopérants.
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2023 à 12 heures.
Un mémoire produit par Mme C a été enregistré le 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, gardien de la paix de la police nationale, alors affectée au centre de rétention administrative de Nîmes, a subi le 28 juillet 2020 une tuméfaction du tiers inférieur de la jambe droite et a été en arrêt maladie à compter de cette date. Le 28 juillet 2021, l'intéressée a sollicité le bénéfice d'un congé de longue maladie. Par deux arrêtés du 1er octobre 2021, pris au vu de l'avis rendu le 7 septembre 2021 par le comité médical interdépartemental, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a placé Mme C en congé de maladie ordinaire du 29 juillet 2020 au 28 juillet 2021 et en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 29 juillet 2021. A la suite du recours gracieux formé le 15 novembre 2021 contre ces deux arrêtés, auquel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud n'a pas répondu, l'intéressée demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés précités du 1er octobre 2021 et la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 1er octobre 2021 portant placement en congé de maladie ordinaire :
2. La requérante ne formule aucun moyen dirigé contre l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a placée en congé de maladie ordinaire du 29 juillet 2020 au 28 juillet 2021. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté du 1er octobre 2021 portant placement en disponibilité d'office pour raison de santé :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a placé Mme C en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 29 juillet 2021 a été modifié par l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel la même autorité a placé l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé du 29 juillet 2021 au 20 septembre 2021. Compte tenu de cette modification, qui doit être regardée comme portant retrait du placement en disponibilité d'office pour raison de santé au titre de la période du 21 septembre 2021 au 28 janvier 2022, l'arrêté attaqué du 1er octobre 2021 a seulement pour objet de placer en disponibilité d'office pour raison de santé Mme C du 29 juillet 2021 au 20 septembre 2021.
4. En deuxième lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
5. La requérante soutient que la décision portant rejet de son recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation. Toutefois, dès lors qu'un tel moyen porte sur un vice propre à la décision portant rejet du recours gracieux, il est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984, alors applicable : " () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. () ". Aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. / Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement. / Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l'accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984, susvisé dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes ". En vertu de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (). ". Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.: " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. () ".
8. Lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et dont le poste qu'il occupait ne peut être adapté à son état physique, et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. En revanche, lorsque le fonctionnaire a été déclaré apte à reprendre ses fonctions et que le placement en disponibilité d'office n'intervient, comme en l'espèce, qu'à titre rétroactif pour régulariser la situation du fonctionnaire, l'administration ne saurait être tenue de l'inviter à présenter une demande de reclassement.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a été placée en arrêt maladie à compter du 29 juillet 2020 en raison d'une tuméfaction du tiers inférieur de la jambe droite, a été examinée le 11 juin 2021 par le Dr A, médecin de la police nationale, qui a considéré que l'intéressée était inapte à la reprise de ses fonctions et qu'une telle reprise n'était pas prévisible. Mme C ayant sollicité le 28 juillet 2021 le bénéfice d'un congé de longue maladie, sa situation a été examinée le 7 septembre 2021 par le comité médical interdépartemental, lequel a émis un avis défavorable à l'octroi du congé sollicité en l'absence de critères de gravité et d'invalidation confirmés, a considéré qu'un congé pour raisons de santé était justifié à compter du 29 juillet 2020 et que l'intéressée était inapte à ses fonctions, et s'est prononcé en faveur d'une disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 29 juillet 2021. Ayant été informée le 16 septembre 2021 du refus opposé à sa demande de congé de longue maladie, Mme C a fait part le 17 septembre 2021 de son souhait de reprendre ses fonctions. Après avoir été examinée le 20 septembre 2021 par le docteur A, qui a estimé qu'elle était apte à la reprise de ses fonctions, Mme C a repris ses fonctions le 21 septembre 2021 au sein du centre de rétention administrative de Nîmes.
10. Au regard de ces circonstances, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a, par la décision contestée du 1er octobre 2021, placé Mme C, à l'expiration de ses droits à congés maladie ordinaire, en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 29 juillet 2021, conformément à l'avis émis le 7 septembre 2021 par le comité médical interdépartemental. En se prononçant en faveur de cette mise en disponibilité, le comité médical interdépartemental a nécessairement estimé que l'intéressée était physiquement inapte à reprendre son service à l'expiration de ses droits à congé de maladie, à compter du 29 juillet 2021. Par sa décision modificative du 12 octobre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a, en définitive, placé Mme C, à l'expiration de ses droits à congés maladie ordinaire, en disponibilité d'office pour raisons de santé du 3 juin 2021 au 20 septembre 2021, pour tenir compte de sa reprise d'activité le 21 septembre 2021.
11. Eu égard à ce qui a été dit précédemment aux points 7 à 9, et dès lors que le placement en disponibilité d'office pour raison de santé de Mme C du 29 juillet 2021 au 21 septembre 2021 n'est intervenu qu'à titre rétroactif pour régulariser la situation de ce fonctionnaire, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud n'était pas tenu d'inviter l'intéressée à présenter une demande de reclassement, contrairement à ce que soutient la requérante.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2021 portant placement en disponibilité d'office pour raison de santé qu'elle conteste.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C sont rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le rapporteur,
F. AYMARD
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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