Tribunal Administratif de Nîmes, 27/06/2024, n° 2300909
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’une sanction disciplinaire peut être fondée sur des témoignages anonymisés, mais seulement si l’administration produit des éléments permettant d’établir la qualité des témoins et de corroborer les faits allégués lorsque l’agent conteste leur authenticité ou leur contenu. Décision utile en FPT pour contester une exclusion temporaire lorsque les griefs reposent sur une enquête administrative insuffisamment étayée, mais la portée est limitée ici car le texte transmis est incomplet et ne permet pas de connaître la solution finale.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A Tur, représenté par Me Heulin agissant pour le cabinet Goldmann et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité non habilitée ;
- les griefs qui lui sont reprochés, consistant en des vols en bande organisée de denrées alimentaires et dans des pressions à l'égard de ses collègues de travail par des propos de nature à les intimider, ne sont pas matériellement établis et ne lui sont pas imputables ;
- l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir ;
- il est constitutif d'une discrimination à raison de son engagement syndical ;
- il méconnait le principe de " non bis in idem ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chevillard,
- les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
- et les observations de M. Tur.
Considérant ce qui suit :
1. M. Tur, adjoint administratif territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement, est affecté en qualité de second de cuisine au sein du lycée agricole viti-vinicole d'Orange. A la suite d'une alerte de la direction de cet établissement, et sur saisine du directeur général des services, l'inspection générale audits et évaluation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a diligenté une enquête administrative, les 6 et 7 septembre 2021, en raison d'un coût de repas anormalement élevé. A l'issue de l'enquête administrative, durant laquelle M. Tur a été convoqué à un entretien, une visite de la direction des ressources humaines a eu lieu au sein de l'établissement le 29 novembre 2021 afin d'entendre les agents nommément mis en cause par le rapport d'enquête, dont M. Tur. Suivant ces auditions, la région a été alertée au sujet d'un comportement inapproprié de M. Tur vis-à-vis de ses collègues. Par une décision du 1er décembre 2021, l'accès du lycée lui a alors été interdit et, par un arrêté du même jour, le président de la région PACA l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 13 février 2023, la même autorité a prononcé à l'encontre de M. Tur une sanction disciplinaire d'exclusion de ses fonctions d'une durée de quinze jours. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. En vertu de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires de l'État sont réparties en quatre groupes. Relèvent du deuxième groupe la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours et le déplacement d'office.
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Par ailleurs, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu'elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Il lui appartient cependant, dans le cadre de l'instance contentieuse engagée par l'agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l'authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu'elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile
4. Pour prononcer la sanction du deuxième groupe d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours à l'encontre de M. Tur, le président de la région PACA s'est fondé sur les motifs tirés de la participation de l'intéressé à des vols en bande organisée de denrées alimentaires et de pressions exercées sur ses collègues de travail par la tenue de propos de nature à les intimider. Pour établir ces deux griefs, l'autorité administrative s'est notamment fondée sur le rapport d'enquête de l'inspection générale audits et évaluation établie sur la base de quinze témoignages.
5. Le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont opposés, ainsi que le caractère probant des témoignages précités dont il est constant qu'ils sont anonymisés et largement occultés. S'il n'est pas contesté que les agents auditionnés, dont M. Tur, sont les agents du lycée concerné, la seule note du secrétaire général du 30 novembre 2021, anonymisée, qui ne concerne qu'un agent et qui est contredite sur ce point par une attestation produite par le requérant, ne suffit pas à démontrer que l'existence de pressions exercées par M. Tur sur les témoins auditionnés justifiait leur anonymisation ni qu'une communication non occultée aurait été de nature à leur porter gravement préjudice. Par ailleurs, si deux des témoignages précités mentionnent que M. Tur préparait et prenait des barquettes de restes alimentaires, qu'il autorisait certains agents à prendre du thé, du pain, des fruits et du fromage et qu'il ne payait pas ses repas, ils sont frontalement contredits par deux attestations produites par le requérant, établie par des collègues de travail qui affirment que l'intéressé ne s'est pas rendu coupable de vol de nourriture et n'a pas exercé de pression sur les autres agents. En outre, huit autres de ces témoignages ne mentionnent aucun fait imputable à M. Tur et quatre autres se bornent à évoquer de simples rumeurs au sujet de faits dont ils n'ont pas été témoins. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline, qui s'est prononcé sur la base des mêmes documents, a considéré que les faits reprochés au requérant n'étaient pas établis. Au regard de ces éléments, les faits sur la base desquels a été prise la mesure disciplinaire contestée ne sauraient être regardés comme matériellement établis et ne pouvaient donc légalement donner lieu au prononcer de la sanction disciplinaire en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. Tur est fondé à soutenir que la décision du 13 février 2023 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours est entachée d'illégalité. Cette décision doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu mettre à la charge de la région PACA la somme de 1 500 euros à verser à M. Tur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 février 2023 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à l'encontre de M. Tur la sanction du deuxième groupe d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours est annulée.
Article 2 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur versera à M. Tur la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Tur et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Chevillard, premier conseiller,
M. Chaussard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
Le président,
G. ROUX
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300909