Tribunal Administratif de Nîmes, 18/06/2024, n° 2201005
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que la responsabilité de l’État, au titre de la protection fonctionnelle (article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et article R. 113‑1 du CSI), impose à l’administration d’indemniser intégralement le préjudice subi par un fonctionnaire victime d’actes de violence, sans se limiter à un pourcentage du quantum fixé par le juge pénal. La décision précise que l’État ne se substitue pas aux auteurs insolvables, mais doit assurer une réparation « juste » au fonctionnaire, créant ainsi un principe applicable à tout agent public soumis à la protection fonctionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars 2022 et 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Gony-Massu, demande au tribunal :
1°) de condamner le ministre de l'intérieur ou, subsidiairement le SGAMI Sud, à lui verser la somme de 1 950 euros en réparation du préjudice subi dans l'exercice de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée au titre de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- l'Etat est tenu de prendre en charge la réparation du préjudice subi au titre de l'article R. 113-1 du code de la sécurité intérieure ;
- son préjudice doit être évalué à la somme totale de 1 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, du pretium doloris, et de la perte de chance.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut à ce que l'indemnisation du requérant soit fixée à la somme de 1 365 euros et au rejet des conclusions présentées au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le principe d'une prise en charge de l'indemnisation par l'administration n'est pas contesté mais que celle-ci doit être ramenée à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Achour ;
- et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire de police, a fait l'objet de violences suivies d'une incapacité totale de travail de six jours dans l'exercice de ses fonctions le 2 juillet 2020. Par un jugement du 3 juillet 2020, le tribunal correctionnel d'Avignon a reconnu l'auteur des faits coupable notamment de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique entraînant une incapacité totale de travail de six jours et, par jugement du 26 mai 2021, et a condamné ce dernier à indemniser les préjudices subis par M. A des suites de ces violences. Par un courrier du 26 novembre 2021, M. A a sollicité, auprès du ministre de l'intérieur, l'indemnisation du préjudice subi à hauteur de 1 950 euros au titre de la protection fonctionnelle. Par courrier du 21 mars 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud lui a proposé un protocole transactionnel pour une indemnisation à hauteur de 1 365 euros. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 1 950 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Aux termes l'article L134-5 du code général de la fonction publique codifiant l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". Aux termes de l'article R. 113-1 du code de la sécurité intérieure : " La protection des fonctionnaires de la police nationale et des adjoints de sécurité ainsi que de leurs proches prévue à l'article L. 113-1 comporte : 1° La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ; 2° La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice. Pour l'application du présent article, les proches s'entendent des conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs. ".
3. Si la protection instituée par ces dispositions comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions, elle n'entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu'ils sont insolvables ou se soustraient à l'exécution de cette décision de justice, alors même que l'administration serait subrogée dans les droits de son agent. En revanche, il appartient à l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, d'assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre son agent.
4. En l'espèce, il est constant que M. A a subi des attaques dans l'exercice de ses fonctions propres à engager la responsabilité de l'Etat au titre de la protection fonctionnelle due à ses agents.
5. Le ministre de l'intérieur, qui reconnaît cette responsabilité, ne conteste pas sérieusement la réalité ni le quantum des préjudices dont fait état l'intéressé en se bornant à soutenir que, l'Etat n'étant pas substitué à la victime ni tenu par l'évaluation du juge pénal, le préjudice de l'intéressé devrait être évalué en appliquant un taux de 70% à cette évaluation.
6. M. A, qui a droit à la réparation de son entier préjudice, justifie avoir reçu de nombreux coups lors de l'interpellation de l'auteur des faits. Il produit un certificat médical de constatation de ses lésions le jour même faisant état d'une contusion sternale non compliquée, de cervicalgies et dermabrasion post strangulation, de contusion des deuxième et troisième métacarpes droits, d'une dermabrasion du coude gauche, ainsi que d'une incapacité totale de travail de six jours sauf complications. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des préjudices du requérant en retenant les sommes demandées de 150 euros au déficit fonctionnel temporaire et de 800 euros au titre du pretium doloris. En outre, il n'est pas contesté que la période d'incapacité suivant les violences subies a fait perdre à M. A une chance de suivre une formation devant lui permettre d'obtenir une habilitation pour intégrer le groupe de soutien opérationnel programmée à ces dates, avec pour conséquence de l'exclure des interventions de son équipe lors d'interpellations à risque au sein du groupe départemental d'intervention, cette formation n'ayant pu être rattrapée. Dans les circonstances de l'espèce, M. A est fondé à demander l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme demandée de 1 000 euros, qui en constitue une juste appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné, sur le fondement de la protection fonctionnelle due à ses agents, à verser à M. A la somme de 1 950 euros en réparation des préjudices subis du fait des violences dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions.
Sur les frais de l'instance et les dépens :
8. M. A ne justifiant d'aucun dépens au titre de la présente instance, ses conclusions aux fins de condamnation aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 950 euros en réparation des préjudices subis dans l'exercice de ses fonctions.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
P. ACHOUR
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.