Tribunal Administratif de la Guyane, 14/06/2024, n° 2201256
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que, pour un agent public, le silence de l'administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet et déclenche le délai de recours de deux mois, même en l'absence d'accusé de réception (articles L.112‑3 et L.112‑6 ne s'appliquent pas aux agents). Ainsi, la requête tardive de Mme B est irrecevable et le rejet est confirmé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Semonin demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Matoury à lui payer la somme de 29 148,06 euros ;
2°) de mettre la charge de la commune de Matoury la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la commune de Matoury représentée par Me Lonqueue conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ".
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé au maire de la commune de Matoury, le 22 février 2022, une demande tendant au paiement d'une somme de 29 148,06 euros, réceptionnée le 26 février 2022. Le silence gardé pendant deux mois par la commune a fait naître une décision implicite de rejet qui, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive. Le délai de recours contentieux a donc commencé à courir à compter de la naissance de la décision implicite de rejet, soit le 27 avril 2022 et a expiré le 27 juin 2022. Par suite, la requête de Mme B qui n'a été enregistrée que le 14 septembre 2022, est tardive et manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme sollicitée par la commune de Matoury sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Matoury sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Matoury.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR