Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11/06/2024, n° 2202448
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que la protection fonctionnelle ne peut être accordée que si les menaces ou violences sont liées à l'exercice des fonctions de l'élu ; en l'absence de lien démontré, la délibération est annulée. Ainsi, la décision précise la nécessité d'une motivation suffisante et d'un lien fonctionnel pour justifier la protection.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 17 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, demande au tribunal d'annuler la délibération n° DEL210930_22 du conseil municipal de la commune de Fontenay-aux-Roses, en date du 30 septembre 2021, accordant la protection fonctionnelle à Mme Kefifa, conseillère municipale, ensemble la décision du maire de la commune de Fontenay -aux-Roses en date du 17 décembre 2021, de rejet de son recours gracieux du 9 décembre 2021 demandant l'annulation de cette même délibération.
Il soutient que cette délibération est illégale en ce qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle n'établit pas de lien entre les menaces subies par la bénéficiaire de la protection fonctionnelle et sa fonction de conseillère municipale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la commune de Fontenay-aux-Roses, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Froc,
- les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 septembre 2021, le conseil municipal de la commune de Fontenay-aux-Roses a accordé la protection fonctionnelle à Mme Kefifa, conseillère municipale. Par une lettre du 9 décembre 2021, reçue le 10 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine en a demandé le retrait. Ce recours gracieux a été rejeté par décision du 17 décembre 2021. Le préfet des Hauts-de-Seine demande l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales : " Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". Ces dispositions instituent au profit des élus qu'elles visent lorsqu'ils ont été victimes d'attaques dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Si cette obligation peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'intéressé est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis¸ laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l'élu dans les poursuites judiciaires qu'il entreprend pour se défendre, il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d'apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les modalités appropriées à l'objectif poursuivi.
3. En premier lieu, il n'est pas contesté que les menaces dont se dit victime Mme Kefifa, élue au conseil municipal de la commune de Fontenay-aux-Roses depuis le 3 juillet 2020, trouvent leur origine dans un conflit de voisinage ayant débuté en 2017.
4. En deuxième lieu, la commune de Fontenay aux Roses soutient que la situation conflictuelle se serait aggravée du fait de l'élection de Mme Kefifa, conduisant cette dernière à déposer plainte le 8 avril 2021 pour menaces, harcèlement et agressions sonores, dans laquelle Mme Kefifa déclare que des élus de l'opposition à l'équipe municipale ont pris part à la situation conflictuelle. Toutefois, en se bornant à produire les seules déclarations de Mme Kefifa ainsi qu'une capture d'écran du réseau social Facebook dont aucun élément ne permet d'en déterminer l'auteur ni d'établir qu'il s'adresse à Mme Kefifa, la commune de Fontenay-aux-Roses ne démontre pas la réalité des menaces dont serait victime Mme Kefifa ni a fortiori le lien de telles menaces avec le mandat électif de Mme Kefifa et non simplement avec le conflit de voisinage mentionné au point 3
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du déféré, que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à demander l'annulation de la délibération n° DEL210930_22 en date du 30 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fontenay-aux-Roses a accordé la protection fonctionnelle à Mme Kefifa, conseillère municipale.
DÉCIDE :
Article 1er : La délibération du 30 septembre 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune de Fontenay-aux-Roses a accordé la protection fonctionnelle à Mme Kefifa, conseillère municipale, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hauts-de-Seine et au maire de la commune de Fontenay-aux-Roses.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Huon, président,
- M. Viain, premier conseiller,
- Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
signé
E.FROCLe président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A.TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.