Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14/06/2024, n° 2104793
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, quand une administration reçoit une demande de communication d’un document détenu par une autre administration, elle doit le transmettre et en aviser le requérant ; à défaut, la demande est réputée rejetée par le service détenteur. Ainsi, la décision implicite du CCAS de Sarcelles a été annulée et le tribunal a ordonné la communication du rapport demandé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2021 et le 4 avril 2022, et un mémoire enregistré le 29 avril 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, Mme A B, représentée par Me Arvis, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 5 septembre 2020 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de Sarcelles a rejeté sa demande de communication de documents administratif ;
2°) d'enjoindre au CCAS de lui communiquer le document demandé, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Sarcelles le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Sarcelles détient le document sollicité dès lors qu'elle détient son dossier administratif et qu'elle a conduit l'enquête administrative diligentée à son égard ;
- qu'en tout état de cause, les conclusions dirigées contre la commune de Sarcelles doivent être regardées comme dirigées contre le CCAS de Sarcelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la commune de Sarcelles conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête qui est mal dirigée dès lors que la requérante n'est pas employée par la commune de Sarcelles mais par le CCAS de Sarcelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le CCAS de Sarcelles, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête n'ayant pas été précédée d'une demande préalable est irrecevable, et à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés dès lors qu'il ne dispose pas des documents demandés.
Par une ordonnance du 6 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Buisson, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
- les observations de Me Ouillé, représentant le CCAS de Sarcelles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la Ville de Sarcelles à compter du 3 avril 2018 pour exercer les fonctions de directrice des personnes âgées et des retraités. Par un courriel du 5 août 2020, l'intéressée a saisi la commune de Sarcelles d'une demande tendant à la communication du rapport rédigé par la responsable du centre local d'information et de coordination gérontologique (CLIC) ainsi que tout autre document conservé par l'autorité hiérarchique, dans lequel la responsable du CLIC aurait évoqué l'activité professionnelle de l'intéressée au sein du CCAS de la commune. A la suite du rejet implicite né du silence gardé par l'administration sur cette demande, la requérante a saisi, le 8 décembre 2020, la commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu un avis défavorable à la communication de ce document, le 21 janvier 2021. Par une décision implicite, dont la requérante demande l'annulation, le CCAS de Sarcelles a confirmé son refus initial de communication.
2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 311-2 du même code : " Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une autorité administrative est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas et qu'elle estime être détenu par une autre autorité administrative, elle est tenue de la transmettre à cette dernière et d'en aviser l'intéressé. La demande de communication est réputée avoir été implicitement rejetée par l'administration qui détient le document en cause, que cette demande lui ait été ou non transmise.
3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, dès lors que la commune de Sarcelles, saisie par Mme B d'une demande tendant à la communication de documents administratif, n'a pas transmis au CCAS de Sarcelles cette dernière alors que la situation professionnelle de l'intéressée ne relève pas de sa compétence mais de celle du CCAS de Sarcelles, la demande de communication est réputée avoir été implicitement rejetée par ce dernier, que cette lui ait été ou transmise. Il s'ensuit que le président du CCAS de Sarcelles doit être regardé comme étant l'auteur de la décision attaquée.
4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ".
5. Il résulte de ces dispositions que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à celui-ci. Toutefois, les dispositions du code des relations entre le public et l'administration n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire supporter à l'autorité administrative à laquelle la communication des documents a été demandée, alors qu'elle ne les détient pas, la charge de démontrer qu'ils n'existent pas.
6. En l'espèce, si Mme B a demandé la communication d'un rapport de la responsable du CLIC ou de tout autre document rédigé par cet agent évoquant son activité professionnelle, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que de tels documents existent. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucune disposition du code des relations entre le public et l'administration n'oblige l'administration à communiquer un document qui n'existe pas, ni à élaborer un document particulier pour satisfaire à une demande de communication, les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration n'ont pas été méconnues et le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu opposée par la commune de Sarcelles et la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de Sarcelles, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Sarcelles et au centre communal d'action sociale de Sarcelles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104793