Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13/06/2024, n° 2212535
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que, pour les sanctions du premier groupe (ex. exclusion temporaire d’un jour), l’administration n’est tenue que d’informer l’agent de la procédure, de lui communiquer son dossier et de lui laisser un délai suffisant pour préparer sa défense ; aucune audition préalable ni saisine du conseil de discipline n’est exigée. Ainsi, la sanction est régulière dès lors que ces garanties sont respectées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un jour à compter du 16 août 2022.
Il soutient que :
- la sanction en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été reçu en entretien par la direction des ressources humaines, ni n'a vu sa situation examinée en comité administratif paritaire, et qu'elle est seulement fondée sur un courriel de sa hiérarchie dont il n'a pas eu copie ;
- il n'a pas été en mesure de vérifier si le délai de trois ans prévu avant l'effacement de la sanction, annoncé dans le courrier du 3 mai 2022, a été respecté ;
- l'image de la commune de Clichy-la-Garenne n'a pas été ternie par la circonstance qu'il ait retiré son masque entre deux rendez-vous ;
- la mention de la sanction en litige dans son dossier individuel lui est préjudiciable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le maire de la commune de Clichy-la-Garenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. B est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / () ". Selon l'article L. 532-4 du même code : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix. ". L'article L. 532-5 du même code dispose que : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / () ". Selon l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale () / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. () A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l'agent () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S'agissant des sanctions du premier groupe, dont la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un jour fait partie pour les fonctionnaires territoriaux, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, par l'information donnée par l'administration à l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée et qu'il dispose du droit à la communication de son dossier individuel.
4. En premier lieu, alors que l'entretien par la direction des ressources humaines avant l'infliction de la sanction du premier groupe en litige n'était pas exigé par les dispositions légales en vigueur, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique que l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté, non obligatoire pour les sanctions du premier groupe, n'avait pas à être saisi. Par ailleurs, si M. B reproche à la commune de Clichy-la-Garenne de s'être fondée sur un courriel de sa hiérarchie dont il n'aurait pas eu copie, il ne conteste pas que la commune l'a mis en mesure de consulter son dossier individuel en lui laissant un délai suffisant pour organiser sa défense et, le cas échéant, pour demander copie de toute pièce utile à cette fin. Dans ces conditions, en l'état du dossier, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise aux termes d'une procédure irrégulière doit être écarté comme étant manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas été en mesure de vérifier si le délai de trois ans prévu avant l'effacement de la sanction, annoncé dans le courrier du 3 mai 2022, a été respecté, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la sanction en litige. Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
6. Enfin, si M. B soutient que l'image de la commune de Clichy-la-Garenne n'a pas été ternie par la circonstance qu'il ait retiré son masque entre deux rendez-vous et que la mention de la sanction en litige dans son dossier individuel lui est préjudiciable, de telles circonstances, purement factuelles, sont également sans incidence sur la légalité de la sanction dont il a fait l'objet. De tels moyens ne peuvent donc qu'être écartés comme étant inopérants.
7. A défaut de moyen utile soulevé dans la présente instance, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Clichy-la-Garenne, il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Clichy-la-Garenne.
Fait à Cergy, le 13 juin 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.